Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 27 juin 2025, n° 2400125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » notifiée le 19 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 14 juillet 2020, 10 décembre 2021, 16 mars 2022, 3 décembre 2021, 6 août 2021, 15 juillet 2022, 26 juillet 2022 et 22 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire et retirer la décision « 48 SI » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 14 juillet 2020, 10 décembre 2021, 16 mars 2022, 3 décembre 2021, 6 août 2021, 15 juillet 2022, 26 juillet 2022 et 22 avril 2023 ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision « 48 SI » notifiée le 19 mai 2023 et contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 août 2021 et 22 avril 2023 et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives à l’infraction du 6 août 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant et le point retiré à la suite de l’infraction du 22 avril 2023 a été restitué ;
— l’administration doit être regardée comme ayant retiré la décision « 48 SI » notifié le 19 mai 2023, dès lors que le relevé d’information intégral de M. A présente un solde de points positif ;
— les points retirés à la suite des infractions commises les 15 juillet 2022, 16 mars 2022 et 14 juillet 2020 ont été restitués les 2 juillet 2023, 6 décembre 2022 et 21 août 2021, de sorte que les conclusions contre les décisions de retrait de points afférentes sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de procédure pénale,
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boucetta a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » notifiée le 19 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 14 juillet 2020, 10 décembre 2021, 16 mars 2022, 3 décembre 2021, 6 août 2021, 15 juillet 2022, 26 juillet 2022 et 22 avril 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte du relevé d’information intégral du 27 février 2024 qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 14 juillet 2020, 16 mars 2022 et 15 juillet 2022 ont été restitués. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à l’infraction commise le 6 août 2021 ont été supprimées, le point retiré à la suite de l’infraction du 22 avril 2023 a été restitué et la décision « 48 SI » contestée n’apparaît plus dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions, réputées retirées, sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions du 3 décembre 2021 et du 10 décembre 2021 :
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 3 décembre 2021, comportant l’ensemble des informations requises par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 25 avril 2022 par lettre recommandée n° 2D 045 711 5967 9 et présenté le 3 mai 2022 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date de présentation du pli. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 3 décembre 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 10 décembre 2021, comportant l’ensemble des informations requises par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 4 mai 2022 par lettre recommandée n° 2D 045 731 6383 4 et présenté le 5 mai 2022 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Compte tenu de l’identité entre le numéro de recommandé porté sur l’enveloppe et celui mentionné sur l’avis d’amende forfaitaire majorée, et alors même que l’adresse où le pli a été expédié est caché sur l’enveloppe, ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date de présentation du pli. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 10 décembre 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
S’agissant de l’infraction du 26 juillet 2022 :
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
9. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. A du 27 février 2024 que l’infraction du 26 juillet 2022 a été constatée par procès-verbal électronique, lequel est produit à l’instance et est revêtu de la signature de l’intéressé. Cette infraction étant postérieure à la date du 15 avril 2015, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que les infractions des 3 décembre 2021, 10 décembre 2021 et 26 juillet 2022, ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée, devenus définitifs, sans que M. A établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné leur annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation et d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur ce fondement. Les conclusions formulées à ce titre par M. A doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision « 48SI » notifiée le 19 mai 2023, ni sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 août 2021 et 22 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
H. BOUCETTA
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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