Rejet 13 janvier 2025
Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2408114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 27 et le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Billon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision
portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4,
L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Billon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 8 décembre 1997 à Dar el Beida (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions et les stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale.
L’arrêté vise également les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l’autorité préfectorale a refusé d’accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, l’arrêté vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettre, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telles sortes qu’il puisse faire connaître de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si l’intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 24 décembre 2024, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté. Il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative et sur ses moyens de subsistance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En second lieu, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir déposé une demande de titre de séjour. Si le préfet a effectivement fait état des mises en cause de l’intéressé, la décision litigieuse n’est pas fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public. De même, le préfet n’a retenu que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes qu’en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être qu’écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait privée de sa base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen d’erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () /4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, M. B en ayant déclaré, lors de son audition par les services de police le 24 décembre 2024, ne pas vouloir retourner en Algérie, doit être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé vivait avec sa compagne jusqu’à son placement en garde à vue et a justifié d’un hébergement chez un membre de sa famille après leur rupture, il aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 1° et 4° du même article. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu légalement refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de sa base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen d’erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de sa base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 26 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Billon la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Billon et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULTLa greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2408114
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