Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 15 mai 2025, n° 2308923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 22 septembre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme B F épouse C et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 17 mai 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 5335-2 et R. 5333-10 du code des transports ;
2°) condamne, par suite, Mme B F épouse C pour atteinte au bon état du port du Frioul et de ses installations ainsi qu’à une remise en état des lieux à ses frais.
Elle soutient que :
— le 16 mai 2023, un surveillant de port assermenté a constaté la rupture de fixation du catway sur lequel était amarré le navire « Astragale », immatriculé MA 672306 appartenant à Mme F épouse C ;
— ces faits, constitutifs d’une infraction aux dispositions de l’articles L. 5335-2 et R. 5333-10 du code des transports, ont été consignés dans un procès-verbal du 17 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2023, Mme F épouse C doit être regardée comme concluant à sa relaxe.
Elle fait valoir que :
— le copropriétaire du voilier mis en cause en assure la gestion totale ;
— aucune consigne d’amarrage n’était affichée sur les lieux au moment du sinistre ;
— une grande majorité des bateaux étaient amarrés à l’identique, en bout de catway, au moment des faits ;
— le nouvel emplacement qui lui a été attribué est très exposé aux vents et à la houle ;
— seules les grosses rafales de mistral doivent être regardées comme responsables du sinistre.
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal a désigné l’association Mard Marseille Avocats (AMMA) comme médiatrice afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d’une médiation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un courriel du 13 mars 2024, l’AMMA a informé le tribunal du refus de la métropole Aix-Marseille-Provence d’entrer en médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénal :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme G, en application de l’article L. 776-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les observations de M. Boidé, rapporteur public,
— celles de Mme F et de M. E, en qualité de sachant.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 17 mai 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de Mme F épouse C, pour atteinte au bon état du port du Frioul et de ses installations. Le procès-verbal a été notifié à l’intéressée par courrier du 27 juin 2023, régulièrement signifié le 19 juillet suivant par acte de commissaire de justice.
Sur l’atteinte au domaine public :
2. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ». Aux termes de l’article R. 5333-10 du même code : « L’autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux postes à quai attribués par l’autorité portuaire. Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et aux prescriptions qui leur sont signifiées par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. Ne peuvent être utilisés pour l’amarrage que les organes d’amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages ou les coffres d’amarrage. (). Il est défendu de manœuvrer les amarres d’un navire, bateau ou engin flottant à toute personne étrangère à l’équipage de ce navire, bateau ou engin flottant ou aux services de lamanage, sauf autorisation donnée par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. Les moyens d’amarrage doivent être en bon état et adaptés aux caractéristiques du navire. En cas de nécessité, tout capitaine, patron, ou gardien à bord doit renforcer ou faire renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire () ».
4. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé le 17 mai 2023 par le surveillant de port agréé par le procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, ce procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que, le 16 mai 2023, les agents de la capitainerie du port de plaisance du Frioul ont constaté que le voilier « Astragale », appartenant à Mme F épouse C en copropriété avec M. D E, était amarré sur le catway (passerelle flottante installée perpendiculairement au ponton principal), garde avant tribord tendue, ce mode d’amarrage, sur un ouvrage non prévu à cet effet, ayant provoqué la rupture et l’endommagement d’une des fixations dudit catway. Les photographies jointes au procès-verbal font ainsi apparaître l’endommagement, par arrachement, de la pièce de jonction métallique située en partie droite du catway. Il résulte de ce même procès-verbal, et il n’est pas utilement contesté, que les consignes d’amarrage avaient été rappelées à l’ensemble des plaisanciers du port du Frioul, le 1er février 2022, au moyen d’un plan d’amarrage prescrivant la mise en place d’une simple garde souple entre le navire et le catway.
6. Pour soutenir qu’elle doit être relaxée de la contravention de grande voirie reprochée, Mme F épouse C fait valoir que M. E, copropriétaire du voilier en cause, en avait la charge au moment des faits. Toutefois, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. Par suite, et dès lors qu’elle est également copropriétaire, du voilier incriminé, Mme F épouse C ne peut voir sa responsabilité exonérée. En outre, si l’intéressée fait valoir, en se fondant sur un bulletin météorologique du 16 mai 2023, que les dommages occasionnés aux installations portuaires sont la conséquence de fortes rafales de Mistral, un tel phénomène ne saurait, en tenant compte des conditions générales météorologiques de la région, a fortiori en bord de mer, être regardé comme présentant, par son imprévisibilité, le caractère d’un événement de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Enfin, la circonstance invoquée tirée de ce qu’une grande majorité des bateaux étaient amarrés à l’identique, en bout de catway, au moment des faits ne peut davantage être regardée comme exonératoire de responsabilité. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’état des installations aurai constitué un fait ayant mis la contrevenante dans l’impossibilité de prendre les mesures de nature à éviter tout dommage aux équipements portuaires, les faits précédemment évoqués, dont la matérialité n’est pas contestée, contreviennent aux dispositions ci-dessus reproduites et doivent être regardés comme constituant une contravention de grande voirie imputable à Mme F épouse C.
Sur la réparation :
7. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine. Ainsi, la métropole Aix-Marseille-Provence est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal.
8. Mme F épouse C n’établit pas, à la date du présent jugement, avoir régularisé la situation en procédant à la remise en état du catway endommagé, dans la limite des dégâts décrits au point 5 du présent jugement, effectivement constatés le 17 mai 2023, date d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de rétablir les lieux en procédant à la remise en état du catway dans la limite des travaux nécessaires destinés à remédier aux dégâts effectivement constatés le 17 mai 2023, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a lieu également d’autoriser la métropole Aix-Marseille-Provence à procéder d’office à ces opérations aux frais de la contrevenante, en cas d’inexécution passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’action publique :
9. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
10. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
11. Eu égard à la matérialité et à la nature de l’infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner Mme F épouse C à une amende de 150 euros au titre de l’infraction commise.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B F épouse C est condamnée à payer une amende de 150 euros.
Article 2 : Il est enjoint à Mme F épouse C de, sous réserve de changement de circonstances de fait et droit, procéder à la remise en état du catway endommagé, en procédant à sa remise en état dans la limite des travaux nécessaires destinés à remédier aux dégâts effectivement constatés le 17 mai 2023, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A défaut de réalisation des travaux dans le délai fixé, la métropole Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d’office, aux frais de la contrevenante, en cas d’inexécution passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à Mme B F épouse C, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. G La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plantation ·
- Réseau ·
- Masse ·
- Permis de construire ·
- Limites ·
- Servitude
- Justice administrative ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Ressource financière ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Handicapé ·
- Marches ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Action
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté de réunion ·
- Maire ·
- Hôtel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Urgence
- Comités ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Licenciement collectif ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Code du travail ·
- Sociétés
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridique ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Restitution ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.