Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2302397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2023 et le 19 novembre 2025, la société Dalia Commerces France, représentée par Me Iorio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, vers leur pays d’origine, des étrangers employés irrégulièrement, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision le 8 juillet 2022 ;
2°) à titre subsidiaire de réduire le montant de la contribution spéciale à un montant correspondant au taux de 1000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
3°) d’annuler les titres de perception émis le 1er juillet 2022 ;
4°) de fixer un échéancier de délais de paiement de deux ans.
Elle soutient que :
elle a fait preuve de bonne foi en employant M. B… A…, ce qui doit conduire à l’absence totale de sanction ;
le montant de la sanction doit être réduit en appliquant un taux de 1000 et en supprimant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement en l’absence d’opérations de réacheminement ;
un délai de règlement de deux ans doit lui être accordé en raison des difficultés financières qu’elle rencontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Iorio, représentant la société Dalia commerces France.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle réalisé par les services de gendarmerie le 8 juillet 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par une décision du 10 juin 2022, appliqué à la société Dalia Commerces France, en raison de l’emploi d’un ressortissant étranger dans des conditions illégales, la contribution spéciale pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un ressortissant étranger vers son pays d’origine, d’un montant de 2 124 euros. La société Dalia Commerces France demande l’annulation de cette décision ou, à défaut, de ramener la somme mise à sa charge au titre de la contribution spéciale à un montant correspondant au taux de 1000 fois le taux horaire du minimum garanti ainsi que l’annulation des titres de perception émis le 1er juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision en litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. »
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
5. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 2, ou en décharger l’employeur.
6. Il résulte de l’instruction que la société Dalia Commerces France a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 8 mars 2019 avec M. B… A…, ressortissant égyptien, démuni de titre de séjour et d’autorisation de travail. Si la société requérante se prévaut, pour justifier sa bonne foi, d’une attestation établie par un juriste le 8 mars 2019 aux termes de laquelle elle pouvait, selon elle, employer l’intéressé, les termes de cette attestation se bornent à rappeler à la fois qu’il a été sollicité pour régulariser la situation de M. A… auprès de l’administration et les conditions juridiques de régularisation d’un étranger au titre de l’admission exceptionnelle au séjour selon les critères définis par la circulaire du 28 novembre 2012 qui, en tout état de cause, n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser les employeurs de respecter les dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 8251-1 du code du travail. En outre, les seules circonstances que la société a déclaré M. A… à l’URSSAF le 7 mars 2019 et que le procureur de la République a classé sans suite la procédure pénale engagée à l’encontre de la société Dalia Commerce France, ne permettent pas d’établir sa bonne foi alors qu’elle indique dans ses écritures avoir eu connaissance de la situation administrative de M. A… et reconnaît ainsi ne pas avoir respecté les obligations de vérification de l’existence du titre de travail de l’étranger employé découlant de l’article L. 5221-8 du code du travail. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII a pu légalement mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger. Le moyen sera écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, de la décision rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision le 8 juillet 2022 et des titres de perception émis le 1er juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de réduction du montant de la sanction :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. »
9. Pour infliger le montant de la sanction contestée, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur les infractions de travail illégal par dissimulation et d’emploi d’un ressortissant étranger sans titre de travail. La société Dalia Commerces France demande l’application du taux de 1000 au motif que non seulement elle s’est légalement acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du code du travail mais que l’indemnité fixée au 2° de cet article n’était pas due car M. A… n’a pas été licencié mais a démissionné le 31 janvier 2022. Toutefois, l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger, qui interdit à l’employeur, en application de l’article L. 8251-1 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, de conserver le salarié à son service constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de plein droit de son contrat de travail, la démission postérieure du salarié se trouve donc sans effet sur un contrat qui est déjà résolu de plein droit. Par suite, la circonstance que le salarié concerné ait démissionné, au demeurant postérieurement au procès-verbal d’infraction et à l’audition du gérant de la société Dalia Commerces France sur l’infraction constatée, n’est pas de nature, contrairement à ce que soutient la société requérante à l’exonérer du paiement de l’indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire prévue par l’article L. 8252-2 du code du travail, laquelle doit être versée en cas de rupture de la relation de travail. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette indemnité a été versée à ce salarié, la société ne peut être regardée comme s’étant acquittée, dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 8252-4 du code du travail, de l’intégralité des salaires et indemnités prévus par l’article L. 8252-2 du même code. En conséquence, en l’absence de paiement au salarié concerné de l’ensemble des salaires, accessoires et indemnités de rupture prévus par le code du travail, la société Dalia Commerces France ne peut prétendre au plafonnement de la sanction prévu par l’article R. 8253-2 du code du travail.
10. En second lieu, la société requérante n’assortit d’aucun moyen ses conclusions tendant à ce que le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement soit réduit à zéro. Dans ces conditions, elles seront rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et à la réduction du montant des sanctions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’un délai de paiement soit accordé à la société requérante :
12. Il n’appartient pas au juge administratif, saisi de la légalité des sanctions mises à la charge d’un employeur sur le fondement des dispositions précitées du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de définir les modalités de paiement de ces sanctions. Par suite, les conclusions subsidiaires de la société Dalia Commerces France tendant à ce que le tribunal lui accorde un délai de paiement de 24 mois ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dalia Commerces France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dalia Commerces France et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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