Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2519618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 et 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Carles la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par en mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet de la demande faite sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police fait valoir qu’il a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 19 septembre 2025 au 18 septembre 2026.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, M. A… demande au tribunal de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
D’une part, par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à Me Carles la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions prévues au point 3 de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Carles et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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