Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 26 sept. 2024, n° 2308785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. E soutient que :
— l’une des pièces demandées, à savoir son acte de naissance corrigeant le prénom de sa mère, n’était pas nécessaire dès lors qu’il avait déjà déposé une première demande de naturalisation au cours de laquelle une telle pièce ne lui avait pas été demandée et qu’il a toujours utilisé son extrait de naissance actuel pour renouveler ses titres de séjour et obtenir sa carte de résident ;
— l’acte de naissance corrigé ne pouvait être produit dans le délai de deux mois compte tenu des démarches administratives qu’il doit effectuer pour l’obtenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. E en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires exigées dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. La préfète du Val-de-Marne a mis en demeure M. E de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, à savoir un acte de naissance corrigé, la carte nationale d’identité de Mme D C, l’enregistrement de son PACS, le certificat de scolarité de son fils A B, une attestation de comparabilité de son diplôme délivrée par le centre Enic-Naric devant mentionner que les études ont été suivies en français et que le niveau de formation atteint est au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationales des niveaux de formation ou un test de connaissance de français (TCF) B1 minimum, la liste de ses adresses depuis 2011 indiquant les périodes, une attestation sur l’honneur précisant la raison des déclarations d’impôts depuis 2019 à des adresses différentes du bail de location actuel signé en 2017, la dernière quittance de loyers et les trois dernières fiches de paies. M. E soutient que l’acte de naissance corrigeant le prénom de sa mère n’était pas utile à l’instruction de sa demande de naturalisation et qu’il nécessitait un délai de plus de deux mois pour être obtenu. Toutefois, l’administration était en droit de le demander dans le cadre de l’instruction de sa demande. Si le délai pour produire cette pièce était insuffisant ou qu’il existât une impossibilité de la fournir, M. E aurait dû en informer l’administration. En tout état de cause, la préfète fait valoir qu’il n’a « pas adressé les nombreuses autres pièces sollicitées par les services préfectoraux outre l’acte de naissance rectifié », alors que l’intéressé, qui n’a pas répliqué à ce mémoire en défense, ne soutient ni ne démontre avoir fourni les autres pièces demandées, ou informé la préfecture de son impossibilité de les fournir. Par suite, c’est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
J. Darraccq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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