Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 déc. 2025, n° 2503890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, la SCCV Atome, représentée par Me Rouhaud demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets du refus de permis de construire modificatif n° PC010 268 22 D0020 M 02 par le maire de Nogent-sur-Seine ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nogent-sur-Seine d’accorder le permis de construire modificatif ;
3°) subsidiairement d’enjoindre à la commune de Nogent-sur-Seine d’instruire à nouveau la demande de permis de construire et de lui délivrer une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, et en outre le refus de permis de construire sera très prochainement annulé au fond, la société requérante a déjà exposé pour ce projet des dépenses d’un montant de 136 683,20 euros et la commune de Nogent-sur-Seine se situe en zone tendue ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le signataire de l’arrêté est incompétent ;
l’article UA2 du règlement du plan local d’urbanisme ne définit qu’une règle de hauteur maximale, de sorte qu’il ne peut être retenu une hauteur insuffisante du bâtiment B par rapport aux constructions voisines, ce bâtiment ne faisant au demeurant pas partie des constructions principales les plus proches du bâtiment situé au 48 avenue Pasteur ;
les toitures du bâtiment B ont été approuvées lors du permis de construire initial et les modifications apportées visent à adjoindre de nouvelles toitures conformément au règlement du plan local d’urbanisme ;
les dispositions de l’article UA 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au nombre de places de stationnement ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’Etat en application de l’article L. 151-35 du code de la construction et de l’habitation ;
lors de l’instruction du permis de construire initial n’a pas été demandée une étude des gaz du sol, le permis modificatif ne porte pas une atteinte supplémentaire à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et le diagnostic de sol réalisé ne démontre l’existence d’aucun risque.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, la SCCV déclare se désister de sa requête.
Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n°2503802 par laquelle la SCCV Atome demande l’annulation du refus de permis de construire modificatif n° PC010 268 22 D0020 M 02 par le maire de Nogent-sur-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Par un jugement n°2300513 du 10 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Nogent-sur-Seine a délivré à la SCCV Atome un permis de construire jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois pour permettre à la société pétitionnaire d’obtenir un permis modificatif. Par l’arrêté en cause, le maire de Nogent-sur-Seine a refusé la délivrance du permis modificatif sollicité.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, la société SCCV Atome a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCCV Atome.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Atome et à la commune de Nogent-sur-Seine.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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