Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 déc. 2025, n° 2503015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… Épouse C… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière car la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen de son droit au séjour au titre des articles L. 423-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en méconnaissance des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la décision du 22 mai 2025 par laquelle Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
et les observations de Me Mary, représentant Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante marocaine, née le 23 mars 1959, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français en 2015. Elle a sollicité son admission au séjour le 14 septembre 2015 que le préfet de la Seine-Maritime a rejetée en assortissant son refus d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité n’a pas été infirmée par la juridiction administrative et à laquelle l’intéressée n’a pas déféré. À la suite d’une nouvelle demande de titre de séjour du 18 décembre 2018, un titre lui a été délivré en qualité de conjointe de Français le 12 février 2020. Mme A… épouse C… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 26 août 2024. Par arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que Mme A… épouse C… n’apportait pas d’éléments corroborant sa déclaration de violences conjugales, qu’elle n’entrait dans aucune des situations prévues par la circulaire du 9 septembre 2011 relative au droit de séjour des personnes victimes de violences conjugales, qu’elle ne déclarait aucune famille en France et ne justifiait pas être dépourvue d’attaches au Maroc, qu’elle ne disposait pas d’un logement autonome, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme A… épouse C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Les dispositions de l’article L. 432-14 de ce code fixent la composition de cette commission. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la circonstance, soutenue par Mme A… épouse C… et non contestée par le préfet de la Seine-Maritime qu’elle résiderait sur le territoire français depuis 2015, peut être regardée comme étable. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime devait, avant d’adopter la décision de refus de séjour en litige, soumettre la demande de la requérante pour avis à la commission du titre de séjour. En s’en abstenant, l’autorité administrative a ainsi privé l’intéressée d’une garantie. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Mme A… épouse C… est donc fondée à demander l’annulation de cette décision ainsi, par voie de conséquence, que l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A… épouse C… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’elle la munisse, sans délai et dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert, avocat de Mme A… épouse C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à SELARL Mary & Inquimbert de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… épouse C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A… épouse C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, sans délai et dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à SELARL Mary & Inquimbert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que SELARL Mary & Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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