Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juin 2025, n° 2505696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 17 juin 2025 et le 23 juin 2025 à 8h35, M. B C, agissant en qualité de représentant légal de son fils A demande au juge des référés de « reconsidérer » la décision du 13 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a accordé des aménagements à son fils pour les épreuves du diplôme national du brevet et de lui accorder les aménagements sollicités que cette décision lui refuse.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que les épreuves ont lieu dans dix jours et que les aménagements refusés portent une atteinte grave et immédiate à la situation de son fils ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— les aménagements refusés sont indispensables conformément aux préconisations des professionnels de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025 à 10h31, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une décision du 23 juin 2025 a abrogé partiellement la décision du 13 juin 2025 en accordant à M. A C, la lecture du sujet à haute voix avec reformulation, l’assistance d’un secrétaire scripteur, la présence d’un assistant pour le séquençage des consignes complexes et pour l’explication des sens second et métaphorique.
Vu :
— la requête n° 2505643 enregistrée le 16 juin 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 juin 2025 à 11 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. C.
La rectrice de l’académie de Lille n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par une décision du 13 juin 2025, la rectrice de l’académie de Lille a accordé à M. A C les aménagements suivants pour les épreuves du diplôme national du brevet : « majoration 1/3 de temps pour les épreuves écrites, possibilité de se lever ou pause avec temps compensatoire dans la limite d'1/3 de temps, assistant pour la reformulation des consignes, dictée aménagée ». M. B C, agissant en qualité de représentant légal de son fils, A, a demandé l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse à son fils l’assistance d’un secrétaire lecteur et d’un secrétaire scripteur. Il doit être considéré par la présente comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision du 13 juin 2025.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 23 juin 2025, la rectrice de l’académie de Lille a accordé à M. A C des aménagements supplémentaires par rapport à la décision du 13 juin 2025. Cette décision lui permet de bénéficier, outre les aménagements mentionnés dans la décision du 13 juin, de la lecture à haute voix du sujet avec reformulation, de l’assistance d’un secrétaire scripteur et de celle d’un assistant pour le séquençage des consignes complexes et pour l’explication des sens second et métaphorique. D’une part, les conclusions de la requête tendant à ce que soit suspendue la décision du 13 juin 2025 en tant qu’elle refuse d’accorder comme aménagement l’assistance d’un secrétaire scripteur et visant à ce que soit enjoint d’allouer cet aménagement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. D’autre part, la décision du 23 juin 2025 répond pour l’essentiel à la demande des parents de l’élève et correspond ainsi aux aménagements rendus nécessaires par la situation de l’élève, conformément à l’article D. 112-1 du code de l’éducation, au regard notamment des pièces médicales produites notamment du bilan du neuropédiatre en date du 23 février 2024 qui insistait sur l’aide à la reformulation comme du bilan orthophonique qui dans la grille d’évaluation du 17 janvier 2024 notait la dysgraphie et faisait également état de la nécessité de reformulation.
4. Compte tenu de l’abrogation de la décision du 13 juin 2025 et de l’ensemble des aménagements accordés par la rectrice de l’académie de Lille à M. A C pour les épreuves nationales du brevet par la décision du 23 juin 2025 qui se substitue à celle du
13 juin 2025, aucun moyen n’est en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 juin 2025. Il s’en déduit que le surplus des conclusions de la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension et à l’injonction en ce qui concerne l’assistance d’un secrétaire scripteur.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille
Fait à Lille, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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