Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2501973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2025 et 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme ; il appartiendra à l’administration de produire l’avis des médecins du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour établir que ce dernier est suffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à
R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 8 septembre 1971 et de nationalité géorgienne, est entré en Pologne le 19 novembre 2022 sous couvert de son passeport biométrique et a déclaré être entré en France le 23 novembre 2022. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination quel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
En l’espèce, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de l’Hérault s’est appuyé sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 16 octobre 2024 qu’il produit à la présente instance. Si le requérant soutient que ce dernier est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas explicitement la durée prévisible de son traitement, cette circonstance n’entache toutefois pas l’avis d’irrégularité dès lors qu’il est indiqué qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le préfet de l’Hérault a suffisamment exposé les motifs fondant son arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
Par son avis du 16 octobre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier, sur lesquelles M. A… a accepté de lever le secret médical, et notamment du certificat médical du 6 mars 2024 émanant d’un médecin néphrologue, que l’intéressé souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale et qu’il est traité pour cette pathologie par hémodialyse.
Si M. A… soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une dialyse trois fois par semaine en Géorgie en raison du coût très élevé de ce traitement, il ne produit toutefois, à l’appui de ces allégations, que des pièces de portée générale et aucune n’est de nature à établir que, compte tenu de sa situation personnelle, il ne pourrait pas y avoir effectivement accès. En outre, si le requérant fait valoir qu’il est candidat à une greffe rénale, qui ne pourrait pas être réalisée en raison de l’interdiction de la transplantation rénale cadavérique et du caractère exceptionnel de la greffe par donneur vivant dans son pays d’origine, il ne produit cependant aucun élément de nature à établir qu’une telle greffe serait indispensable à brève échéance. Enfin, le certificat d’un médecin spécialiste en néphrologie en date du 1er juillet 2025 produit par le requérant qui se borne à indiquer que le suivi est complexifié par la coexistence d’une maladie infectieuse sévère et d’une insuffisance rénale de stade 5 n’est pas de nature à infirmer l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII quant à l’existence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays d’origine de M. A…. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé du requérant et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des éléments sur lesquels le collège de médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entaché d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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