Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er août 2025, n° 2502416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Aouidet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’ordonner sa libération immédiate ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur la condition d’urgence : l’urgence est présumée ; il est placé au centre de rétention ; l’exécution de la mesure entraîne un préjudice irréversible à la liberté du requérant ;
— sur le caractère grave et manifestement illégal des atteintes aux libertés fondamentales : l’exécution de l’arrêté porte atteinte à son droit à un recours effectif ; elle porte atteinte à son droit de recevoir des traitements et des soins les plus appropriés à son état de santé ; elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 à 13h30 :
— le rapport de M. Coudert, juge des référés ;
— les observations de Me Aouidet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur l’impossibilité de la prise en charge au Maroc de sa pathologie, sur les liens qu’il entretient avec sa fille mineure de nationalité française et sur l’intérêt supérieur de son enfant qu’il soit présent sur le territoire français ;
— et les observations de M. B.
Le préfet de la Meuse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 novembre 1986 à Casablanca, est entré en France en septembre 1995, à l’âge de neuf ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Par arrêté du 4 juillet 2025 le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
6. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
7. Il résulte de l’instruction que M. B a été condamné, le 3 mai 2007, a une peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour escroquerie ; le 5 juin 2009, à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour vol aggravé ; le 17 septembre 2010, à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme ; le 6 décembre 2016, à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants ; le 17 novembre 2021, à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour vol avec violence ; le 25 mai 2023, à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre de l’entourage d’un dépositaire de l’autorité publique-personne vivant à son domicile, conjoint, ascendant ou descendant et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ; le 6 septembre 2023, à une peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ; le 7 juin 2024, à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme. Eu égard au nombre de condamnations dont M. B a fait l’objet depuis 2007 et jusqu’à une période très récente, aux faits à l’origine de ces condamnations, à la circonstance également relevée par l’arrêté du préfet de la Meuse que son comportement en détention, bien qu’il se soit amélioré en fin d’incarcération, a conduit au retrait de plusieurs crédits de réduction de peine et à la révocation de ses sursis probatoires, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Meuse a estimé que le comportement de M. B constituait une menace grave pour l’ordre public et a, en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidé son expulsion.
8. En premier lieu, la circonstance que le requérant a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’expulsion alors que le délai de recours contentieux contre cette décision n’était pas expiré n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, une atteinte au droit à un recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En deuxième lieu, si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, il ne résulte pas de l’instruction que le traitement dont le requérant doit bénéficier ne serait pas disponible au Maroc. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé ou qu’elle l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, M. B soutient qu’il est entré en France à l’âge de neuf ans, qu’il y réside continûment depuis lors, qu’il a été titulaire de titres de séjour temporaires et d’une carte de résident, que l’ensemble des membres de sa famille résident en situation régulière sur le territoire français ou sont titulaires de la nationalité française, et qu’il est le père d’une enfant de nationalité française. Toutefois, le requérant, âgé de 38 ans et célibataire, ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille résidant en France. Les éléments qu’il produit, consistant une attestation peu circonstanciée de son ancienne compagne sont insuffisants pour caractériser l’intensité de ses liens avec sa fille âgée de dix ans. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le requérant serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dès lors, eu égard au nombre de condamnations et à la gravité des faits en cause, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant ou qu’elle serait constitutive d’une discrimination prohibée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension de l’arrêté du préfet de la Meuse doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Aouidet.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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