Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. C B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle l’Université de Nantes a refusé son admission en troisième année de Licence Droit, économie, gestion – parcours Droit public général pour l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Nantes de procéder à son inscription en troisième année de Licence Droit, économie, gestion – parcours Droit public général pour l’année universitaire 2025-2026 sous astreinte de 950 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire d’enjoindre à l’Université de Nantes de réexaminer sa candidature dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Nantes une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— s’agissant de l’urgence :
* il a déposé sept candidatures en droit via la plateforme Études en France/Campus France, le maximum autorisé, qui ont toutes ont été refusées, ce qui le laisse sans solution de repli immédiate ;
* la rentrée de la formation, fixée au 5 septembre 2025, est imminente, avec une rentrée tardive acceptée jusqu’au 29 Septembre 2025, de sorte qu’il risque de perdre une année universitaire ;
— s’agissant du doute quant à la légalité de la décision contestée :
* la décision en litige est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas de signature manuscrite/électronique, l’identité et la qualité de son auteur ne sont justifiées ;
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de justification de la capacité d’accueil, de l’absence de prise en compte des éléments pertinents de son parcours, de la disproportion et de l’absence de mise en œuvre du pouvoir d’appréciation de l’université.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2514432 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérien, est titulaire d’une licence en droit public délivrée par l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest et stagiaire au sein d’un cabinet d’huissier. Il a saisi l’Université de Nantes d’une demande d’inscription en Licence 3 Droit, économie, gestion – parcours Droit public général pour l’année universitaire 2025-2026. Par une décision du 8 avril 2025, l’Université de Nantes a rejeté cette demande. M. B A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour caractériser l’urgence, M. B A soutient que la décision en litige refusant son admission en 3ème année de licence de droit à l’université de Nantes risque de lui faire perdre une année universitaire, alors que la rentrée universitaire est imminente et qu’il a fait l’objet de sept autres refus. Toutefois, il ne justifie pas que l’université de Nantes serait la seule à proposer une telle formation ni qu’il aurait vainement candidaté dans d’autres universités. Dans ces conditions, et alors que l’atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé ne saurait résulter de la seule proximité de la prochaine rentrée universitaire, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’Université de Nantes.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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