Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 27 juin 2025, n° 2419574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient qu’il occupe actuellement avec son épouse et leur enfant un logement du parc privé ne correspondant pas à ses besoins et capacités, que son épouse est enceinte d’un second enfant et qu’il a présenté sa demande de logement social depuis 2017, sans succès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de copie de la décision attaquée et pour défaut de conclusions à fin d’annulation ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation
;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 27 décembre 2023, saisi la commission de médiation du département de Paris d’un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 11 avril 2024, la commission de médiation a rejeté son recours, au motif que « les éléments à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de sur-occupation invoquée, laquelle n’est pas avérée au sens du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés ». M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le préfet de la région Île-de-France soutient en défense que le requérant ne développe aucune conclusion. Toutefois, la requête de M. B est suffisamment explicite quant à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et aux moyens invoqués. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Pour rejeter la demande de M. B, la commission de médiation a estimé que sa situation au regard du droit au logement ne relevait pas de l’urgence dès lors qu’il ne démontrait pas résider dans un logement sur-occupé. Il ressort des pièces du dossier que
M. B, demandeur d’un logement social depuis 2016, occupe avec son épouse et leur enfant un logement de 28 m² et qu’il a formulé son recours amiable sur le fondement de l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai anormalement long fixé par l’arrêté du 10 août 2009 susvisé. Si la commission a estimé que le logement occupé par l’intéressé et sa famille présente une surface supérieure à la surface minimale de 25 m² pour trois personnes en application de l’article R. 882-25 du code de la construction et de l’habitation, et que le logement n’étant pas suroccupé, il n’y a pas d’urgence démontrée,
M. B, qui n’a pas présenté une demande sur le fondement de la suroccupation de son logement, justifie être demandeur d’un logement social depuis le 29 juillet 2016, soit près de huit ans, à la date de la décision attaquée et occuper un logement non adapté à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, M. B qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées, est fondé à demander l’annulation de la décision du
11 avril 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. HERMANN JAGER
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-2
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