Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2510332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme C A B, représentée par Me Caoudal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou « vie privée et familiale », sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de la placer en situation irrégulière en France et l’empêche d’exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510333 enregistrée le 13 juin 2025, par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mexicaine née le 9 septembre 1991, est entrée en France le 24 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 24 septembre 2022. Elle s’est ensuite vue délivrer un titre de séjour portant la même mention valable du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2024. Le 26 septembre 2024, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 décembre 2024, le préfet des Hauts de Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La demande par laquelle Mme A B, qui a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », a sollicité, sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Ainsi, la requérante ne peut bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point 3 applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A B fait valoir qu’elle se trouve aujourd’hui en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France, qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins ainsi que de rechercher un emploi suite à l’obtention de son diplôme de Master et de poursuivre ses projets professionnels et familiaux sur le territoire national. Toutefois, les seules circonstances dont la requérante se prévaut, qui ne justifie pas d’éléments précis permettant d’établir qu’il existe un risque immédiat pour elle de perdre des opportunités professionnelles, ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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