Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mai 2026, n° 2609305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme F… E…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 sur le droit à un entretien individuel ;
- le préfet a méconnu l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ;
- la décision est entachée d’une absence de mention obligatoire des informations tirées de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 (informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens de l’intéressé) ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des autorités françaises au regard des défaillances systémiques des autorités italiennes dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs (article 3 du Règlement (UE) n° 604/2013) ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des autorités françaises quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire (article 17 Règlement (UE) n° 604/2013).
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné H… en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. H…,
- les observations de Me Da Costa, représentant Mme E…, assisté d’un interprète en arabe M. A…, qui soulève le moyen nouveau de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… E…, ressortissante égyptienne née le 13 juin 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026, notifié le 23 mars 2026, par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme E… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2026-00240 du 24 février 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme D… B… attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme E… en indiquant notamment que l’intéressée, de nationalité égyptienne est entrée en France le 3 septembre 2025 sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes, que le 19 janvier 2026, les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-4 du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont accepté leur responsabilité par un accord implicite en date du 16 mars 2026. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… s’est vue remettre le 8 janvier 2026, contre signature, deux documents rédigés en arabe, langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B). La circonstance que la préfecture de police ne mentionne pas le nombre de pages des brochures remises à l’intéressée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le règlement Dublin n’impose pas cette obligation, la mention de remise desdites brochures étant, jusqu’à preuve du contraire, suffisante pour établir le respect des obligations d’information aux demandeurs d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vue remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a bénéficié d’un entretien individuel, le 8 janvier 2026, qui a été effectué par un agent préfectoral du bureau de l’accueil de la demande d’asile à la délégation à l’immigration de la préfecture de police, au cours duquel il a été informé que les autorités italiennes allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien, dont Mme E… a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, et qui s’est déroulé en arabe, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles Mme E… a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, Mme E… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
8. Mme E… fait valoir que la décision attaquée viole les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’Italie, que l’intéressée est arrivée en France le 3 septembre 2025, que les autorités italiennes ont été saisies le 19 janvier 2026 d’une demande de prise en charge de Mme E…. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités italiennes.
9. Aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. ».
10. L’arrêté attaqué, qui a été notifié à l’intéressé avec la présence d’un interprète en français précise que l’intéressé doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l’Etat membre responsable, pour l’examen de sa demande d’asile. Si Mme E… fait néanmoins valoir qu’il n’a pas été informée du lieu et de la date auxquels il devait se présenter aux autorités italiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Italie, de sorte que le préfet de police n’avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
11. Aux termes de l’article 22 du règlement UE n° 604-2013 : « L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois, mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
12. La requérante soutient qu’il existe des défaillances systémiques en Italie qui empêcheraient son transfert vers ce pays.
13. « L 'existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil, exposant le demandeur à un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant, ne saurait être présumée en raison du seul fait que l’État membre responsable a annoncé, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs. Au contraire, l’existence de telles défaillances systémiques et d’un tel risque ne peut être établie qu’au terme d’une analyse concrète, fondée sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés (…) La circonstance que l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères établis au chapitre III du règlement Dublin III a suspendu, de manière unilatérale, les prises et reprises en charge des demandeurs de protection internationale n’est pas de nature, à elle seule, à justifier le constat, au titre de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans cet État membre, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte (…) Même dans un tel cas de figure, il incombe à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert de procéder à l’appréciation de l’existence de telles défaillances systémiques et du risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte dans les conditions précisées par la jurisprudence (…) Il importe d’ajouter que, si cette appréciation, qui doit être fondée sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés, comporte nécessairement un volet prospectif dans la mesure où il revient à la juridiction compétente d’examiner les risques encourus par l’individu concerné au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci (…) Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert peut, aux fins de ladite appréciation, prendre en compte tous les documents disponibles, tels que, le cas échéant, les rapports réguliers et concordants d’organisations non gouvernementales internationales faisant état des difficultés pratiques que pose l’application du système européen commun d’asile dans l’État membre concerné, des documents émis par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ainsi que des documents et des échanges d’informations intervenus dans le cadre de la mise en œuvre du système issu du règlement Dublin III » (Cour de justice de l’Union européenne, 19 décembre 2024, C/1036 ).
14. La requérante fait valoir les effets du durcissement de la politique migratoire italienne et plus largement le traitement réservé aux étrangers et aux réfugiés en se référant, d’une part, à des articles de presse et d’autre part, à la lettre circulaire du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l’intérieur italien aux termes de laquelle l’Italie sollicite la suspension temporaire des transferts à destination de son territoire. Par ailleurs, ni les considérations très générales exposées par Mme E… sur la politique migratoire décidée en Italie, ni les articles de presse cités dans son mémoire ne suffisent à fonder des doutes sérieux sur l’existence en Italie, à la date de l’arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et ne permettent pas d’établir qu’en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque que Mme E… ne bénéficie pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ou qu’il y serait exposé à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants, quand bien même les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de sa demande d’asile. Enfin, à l’audience, la requérante peine à donner des informations personnalisées sur les motifs de sa demande d’asile, hormis des considérations générales sur l’insécurité prévalant en Egypte, ne fournissant au tribunal pas d’« éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés » au sens de la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
15. Si Mme E… soutient que l’arrêté litigieux serait entaché d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en informant le tribunal qu’elle a rencontré un homme en France avec qui elle envisage de se marier, en tout état de cause, cette information est postérieure à la décision attaquée. Le moyen doit dès lors être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : Mme F… E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, Me Pafundi, et au ministre de l’Intérieur.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle-section tribunal administratif de Paris et au préfet de police.
Lu en audience publique le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. H… La greffière,
signé
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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