Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juil. 2025, n° 2507130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme G B et M. A B, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de l’académie de Grenoble instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision par laquelle l’inspecteur d’académie – directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils C ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de les autoriser à instruire leur fils C en famille jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car :
— le dossier de leur fils n’a pas été sérieusement examiné ;
— le procès-verbal de la commission, qui n’est signé que par une seule personne, ne permet pas de déterminer quels membres de la commission ont siégé ;
— les motifs du refus en litige sont erronés dans la mesure où leur fils a, au cours de l’année scolaire 2024-2025, suivi une formation adaptée dispensée par le centre national d’enseignement à distance, où les signalements dont ils ont fait l’objet ont été classés sans suite et les absences de leur fils de l’établissement scolaire dans lequel il a été inscrit étaient justifiées médicalement ;
— l’absence d’intérêt supérieur de leur enfant ne figure pas au nombre des motifs pouvant fonder le refus en litige dès lors qu’ils ont présenté leur demande au titre du 1°) de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— subsidiairement, le refus en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt supérieur de leur fils.
Le recteur a présenté un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, par lequel il conclut au rejet du référé.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence exigée par l’article R. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus en litige.
Vu :
— la requête n°2507129 présentée par M. et Mme B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025,
— le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ;
— les observations de Mme B ;
— et les observations de Mme D, représentant le recteur.
La clôture de l’instruction a, par application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à 11 h 53, à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. et Mme B soutiennent que les troubles anxieux sévères, troubles du comportement avec spectre autistique, « multi dys » et trouble spécifique du langage oral dont leur fils C souffre rendent sa scolarisation en établissement public ou privé impossible. Toutefois, leurs affirmations ne sont pas étayées, dans la présente instance, par des éléments suffisamment probants. De fait, les seules pièces médicales émanant d’un professionnel de santé qu’ils produisent consistent en des certificats médicaux rédigés par leur médecin généraliste en des termes quasiment identiques pour leurs trois enfants C, E et F. Il résulte par ailleurs de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble rendu le 15 avril 2025, que la demande qu’ils ont présentée auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Grenoble en vue d’obtenir différentes prestations n’a pu aboutir en raison de l’absence d’éléments permettant de démontrer que le taux de handicap de leur fils s’élève à au moins 50%. Enfin, le médecin de l’éducation nationale confirme l’absence de contre-indication à une scolarisation de C B et ce dernier, pourtant inscrit au collège François Ravier de Morestel à la rentrée 2023, ne s’y est pas présenté, circonstance qui ne permet pas de confirmer son impossibilité d’adaptation en milieu scolaire y compris avec les aménagements et accompagnements rendus possibles par le code de l’éducation. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que l’exécution du refus en litige porte une atteinte grave à la situation de cet enfant. Il en résulte que la condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point 1 n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
5. Il en va de même, eu égard à leur qualité de parties perdantes, des conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme G B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés
F. Permingeat
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507130
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