Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2404475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Callon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 10 530,28 euros avec capitalisation des intérêts en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité pour faute de l’AP-HP est engagée pour défaut de prise en charge de sa fracture du scaphoïde droit aux urgences de l’hôpital Bichat et défaut d’information ;
ce défaut de prise en charge est à l’origine d’une perte de chance d’évolution favorable de 70% ;
son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de la somme de 793,52 euros ;
ses souffrances endurées, évaluées par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7, doivent être indemnisées à hauteur de la somme de 1 050 euros ;
son préjudice esthétique temporaire, évalué à 1 sur une échelle de 7, doit être indemnisé à hauteur de la somme de 420 euros ;
l’assistance par une tierce personne doit être indemnisée à hauteur de la somme de 1 495,62 euros ;
son déficit fonctionnel permanent, évalué à 3 %, doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2 100 euros ;
son préjudice esthétique permanent, évalué à 0,5 sur une échelle de 7, doit être indemnisé à hauteur de la somme de 490 euros ;
son préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1 400 euros ;
son préjudice d’impréparation, causé par le défaut d’information, doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1 400 euros ;
les soins restés à sa charge doivent lui être indemnisés à hauteur de la somme de 1 381,14 euros.
Par deux mémoires, enregistrés le 25 mars 2024 et le 30 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 6 944,78 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, indemnités journalières et soins post-consolidation payés dans l’intérêt de M. B… avec intérêts de droit à compter de la demande indemnitaire ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion en vigueur au jour du paiement de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, l’AP-HP demande au tribunal de fixer à 23% le taux de perte de chance en lien avec le manquement commis lors de la prise en charge de M. B…, de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. B… au titre de ses préjudices, de rejeter sa demande présentée au titre du défaut d’information et de rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
Elle soutient que :
elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais le taux de perte de chance retenu par l’expert doit être partagé avec l’hôpital franco-britannique et le radiologue de cet hôpital, à hauteur de 23% chacun ;
aucun défaut d’information ne peut lui être imputé dès lors que le diagnostic de fracture n’a pas été posé lors du passage de M. B… aux urgences de l’hôpital Bichat ;
les frais de santé de M. B… ne sont pas établis ;
la CPAM ne justifie pas ses débours.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu le rapport d’expertise et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors âgé de dix-huit ans, a fait une chute en trottinette électrique sur la voie publique le 6 novembre 2021 au matin. Il a été transporté par les pompiers aux urgences de l’hôpital Bichat, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Après avoir été examiné par un médecin urgentiste vers six heures du matin, M. B… a été renvoyé chez lui, en présence d’un tableau clinique considéré comme sans gravité. Vers 17 heures le même jour, M. B… s’est rendu aux urgences de l’hôpital franco-britannique de Levallois-Perret en raison d’une douleur persistante au poignet droit. Après avoir effectué une radiographie qui n’a rien révélé, M. B… a été renvoyé chez lui. En raison de la persistance et de l’aggravation de ses douleurs au poignet droit, M. B… a effectué des examens d’imagerie en avril 2022, lesquels ont mis en évidence une pseudarthrose du scaphoïde droit. La fracture a été traitée par ostéosynthèse le 6 mai 2022. Malgré une immobilisation du poignet durant plusieurs semaines et une importante rééducation, M. B… reste atteint de douleurs mécaniques ainsi que d’un déficit fonctionnel au poignet droit.
M. B… a sollicité son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise. Sur la base du rapport d’expertise d’assurance, remis le 11 juin 2023, M. B… a adressé une réclamation indemnitaire préalable à l’AP-HP, à l’assureur de l’hôpital franco-britannique et à l’assureur du médecin radiologue de cet hôpital. Sa demande ayant fait l’objet d’une décision de rejet de la part de l’AP-HP le 28 décembre 2023, M. B… a demandé en référé une mesure d’expertise judiciaire. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, déposé le 17 février 2025, M. B… demande au tribunal la condamnation de l’AP-HP, sur le fondement de la faute, à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les manquements dans la prise en charge :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal, que les séquelles dont M. B… reste atteint sont dues à une pseudarthrose du scaphoïde droit, elle-même causée par un retard de prise en charge de sa fracture causée par l’accident du 6 novembre 2021, laquelle, quand bien même elle était difficile à détecter le jour même de l’accident, aurait pu être diagnostiquée quelques jours plus tard par un examen d’imagerie et, partant, être réduite plus rapidement.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le service des urgences de l’hôpital Bichat, vers lequel M. B… a été transporté le 6 novembre 2021 au matin, n’a pas effectué de bilan radiologique de son poignet, ni mis en place un dispositif pour immobiliser celui-ci et ne l’a pas invité à consulter un médecin dans les dix jours suivant son accident pour réaliser des examens complémentaires et permettre ainsi de confirmer ou d’infirmer le diagnostic d’absence de fracture et, d’autre part, que lors de son admission le 6 novembre 2021 en fin d’après-midi au service des urgences de l’hôpital franco-britannique de Levallois-Perret, M. B… a bénéficié d’une radiographie du poignet droit sans que sa fracture du poignet, bien que visible sur cette radiographie, n’ait été diagnostiquée, de sorte qu’aucune attelle n’a été posée pour immobiliser son poignet et il n’a pas davantage été invité à consulter un médecin dans les dix jours suivant son accident pour réaliser des examens complémentaires et permettre ainsi de poser le diagnostic d’une fracture du scaphoïde.
Il résulte des deux rapports d’expertise, concordants sur ce point, que la prise en charge de M. B…, tant dans le service des urgences de l’hôpital Bichat qu’à l’hôpital franco-britannique décrite au point précédent, n’a pas été conforme aux bonnes pratiques médicales ni appropriée aux circonstances de l’espèce. Les manquements des services des urgences de ces deux hôpitaux sont ainsi constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de ces deux établissements.
La victime de fautes commises par des personnes différentes peut, lorsque les personnes impliquées dépendent d’établissements de santé différents, rechercher la responsabilité de l’un seulement de ces établissements ou leur responsabilité solidaire, sans préjudice des appels en garantie que peuvent former l’un contre l’autre les établissements ayant participé à la prise en charge du patient.
En l’espèce, dès lors que les manquements du service des urgences de l’hôpital Bichat ont un lien de causalité directe avec le dommage subi par M. B…, celui-ci est fondé à demander la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ».
Le principe selon lequel la souffrance morale endurée par un patient lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences d’une intervention dont le risque de réalisation n’a pas été porté à sa connaissance ne trouve à s’appliquer qu’à la suite de la méconnaissance par les médecins de leur obligation d’information résultant des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique citées ci-dessus. Tel n’est pas le cas lorsque, à la suite d’une erreur de diagnostic causée, comme en l’espèce, par une mauvaise prise en charge, les médecins n’informent pas un patient d’une situation dont, en raison de cette erreur, ils n’avaient pas connaissance.
Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation à la suite de la méconnaissance par l’AP-HP de son devoir d’information sur les risques de réalisation du dommage ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que les manquements fautifs décrits ci-dessus sont responsables d’une perte de chance d’évolution favorable de la fracture de 70%. Ce taux n’étant pas remis en cause par les parties, il y a lieu de le retenir.
Sur les préjudices de M. B… :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, M. B… demande le remboursement de dépenses de santé restées à sa charge. Il produit à l’appui de sa demande des relevés de décompte de son organisme de santé complémentaire. D’une part, il n’y a pas lieu de prendre en compte les dépenses pour « massages hors hôpital », ni la consultation « bien-être médecine douce » du 10 janvier 2023, ni la consultation d’un médecin généraliste du 9 mars 2023, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces dépenses soient imputables aux manquements. D’autre part, la demande portant sur les frais en lien avec l’hospitalisation du 6 mai 2022 doit être rejetée, en ce compris les examens et actes médicaux des 31 mai 2022, 20 juin 2022, 12 juillet 2022 et 5 septembre 2022 qui concernent le suivi de l’ostéosynthèse dès lors que, selon l’expert judiciaire, l’ostéosynthèse par vissage est toujours nécessaire en cas de fracture du scaphoïde pole proximal, même dans le cas d’une évolution favorable, et que M. B… aurait dû supporter ces frais même en l’absence de faute. En revanche, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les dépenses restées à la charge de M. B… correspondant aux actes techniques et consultations médicales des 2 et 13 avril 2022 sont imputables aux manquements. Par suite, il y a lieu de fixer le montant des dépenses de santé restées à la charge de M. B… à une somme de 207 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B… avant l’ostéosynthèse a nécessité une aide humaine à hauteur de deux heures par semaine du 6 novembre 2021 au 5 mai 2022 (veille de l’ostéosynthèse), correspondant à 26 semaines, soit 52 heures, et une heure par jour du 7 mai 2022 (lendemain de l’ostéosynthèse) au 12 juillet 2022 correspondant à la période où M. B… a dû porter une manchette au poignet, soit 25 jours après déduction d’une période de six semaines (42 jours) correspondant, selon l’expert, à une immobilisation normale en cas de fracture du scaphoïde. Il y a lieu de retenir, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire de 20 euros, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) comprenant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés. Sur cette base, le coût de l’assistance par tierce personne s’établit à une somme de 1 540 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire (DFT) imputable au manquement, évalué à 15% du 6 novembre 2021 (le jour de son accident) au 5 mai 2022 (veille de l’ostéosynthèse), soit durant cent quatre-vingts jours, à 25% du 7 mai 2022 (le lendemain de l’ostéosynthèse) au 12 juillet 2022, correspondant à la période où il a dû porter une manchette au poignet, soit 25 jours après déduction de la période de sept semaines correspondant à une immobilisation normale en cas de fracture du scaphoïde, et à 10% du 13 juillet 2022 au 6 mars 2023, date de sa consolidation, soit durant cent deux jours après déduction d’une période de déficit « normale » après une fracture du scaphoïde, évaluée par l’expert à quatre mois et demi (cent trente-cinq jours). Sur la base d’un coût de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 869 euros.
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. B… a subi des souffrances, évaluées à 2,5 sur une échelle de 7. Compte tenu de la circonstance qu’il aurait subi des souffrances, certes moindres, en dehors de tout manquement fautif, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 1 500 euros.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. B… a subi un préjudice esthétique temporaire, évalué à 2 sur une échelle de 7. Compte tenu de la circonstance qu’il aurait subi un préjudice esthétique temporaire, certes moindre, en dehors de tout manquement fautif, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. B… a subi un préjudice esthétique permanent, évalué à 1 sur une échelle de 7. Compte tenu de la circonstance qu’il aurait subi un préjudice esthétique permanent, certes moindre, en dehors de tout manquement fautif, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 250 euros.
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. B… est de 3%. Compte tenu de la circonstance qu’il aurait subi un déficit fonctionnel permanent, certes moindre, en dehors de tout manquement fautif, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 3 000 euros.
En troisième lieu, il est déjà tenu compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de la gêne subie par M. B… dans la pratique de ses activités sportives. Sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément doit ainsi être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de M. B… s’établit à une somme totale de 8 366 euros, soit la somme de 5 856,20 euros après application de taux de perte de chance de 70%. Cette somme sera mise à la charge de l’AP-HP.
Sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris :
En premier lieu, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 915,56 euros que demande la CPAM de Paris au titre des frais hospitaliers du 6 mai 2022, dès lors que, même en l’absence de faute dans la prise en charge de M. B…, la fracture du scaphoïde aurait nécessité une opération chirurgicale.
En deuxième lieu, selon l’attestation d’imputabilité qu’elle produit, la CPAM de Paris a exposé un total de 907,40 euros au titre des frais médicaux du 6 novembre 2021 au 22 décembre 2022. Ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, seuls les actes techniques et consultations médicales des 2 et 13 avril 2022 sont imputables aux manquements, ce qui représente une somme de 118,08 euros, à laquelle il y a lieu d’ajouter les frais pharmaceutiques, pour un montant de 9,15 euros.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la période d’arrêt de travail de M. B…, d’une durée de quatre mois, faisant suite à l’ostéosynthèse du 6 mai 2022 eut été plus courte en cas d’absence de faute. La somme demandée par la CPAM de Paris au titre des indemnités journalières doit ainsi être rejetée.
En dernier lieu, selon l’attestation d’imputabilité qu’elle produit, la CPAM de Paris a exposé la somme de 502,57 euros au titre des soins « post consolidation » du 16 janvier 2023 au 13 juillet 2023. Dès lors que, même en cas d’absence de faute, l’état de M. B… aurait nécessité de la rééducation, il n’y a pas lieu de retenir ce poste de dépenses.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la CPAM de Paris s’établit à une somme totale de 127,23 euros, soit la somme de 89 euros après application de taux de perte de chance de 70%. Cette somme sera mise à la charge de l’AP-HP.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, il y a lieu de majorer la somme fixée au point 22 du présent jugement des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date à laquelle l’AP-HP indique avoir reçu la réclamation préalable indemnitaire de M. B… et il y a lieu de faire droit à la demande du requérant de capitalisation des intérêts à compter du 28 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle, à compter de cette date.
D’autre part, il y a lieu de majorer la somme fixée au point 27 du présent jugement des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la demande de la CPAM de Paris.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
En application de ces dispositions, la CPAM de Paris a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions précitées, pour le montant minimum de 120 euros.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’AP-HP les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme globale de 2 160 euros par ordonnance du 11 avril 2025 de la vice-présidente de ce tribunal.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B… une somme de 5 856,20 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 89 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera la somme de 120 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les dépens de la procédure, taxés et liquidés à la somme de 2 160 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera une somme de 2 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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