Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2604306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que le contentieux de l’assignation à résidence relève du régime spécial fixé par les articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient un délai de recours de 48 heures ; or, l’arrêté attaqué mentionne à tort un délai de recours de sept jours ; cette mention erronée a pour effet de rendre inopposable le délai de recours ; sa requête, introduite dans un délai raisonnable, est donc recevable ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui est datée du 1er février 2022, soit plus de trois ans auparavant ;
- il est disproportionné et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du 1er février 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français est devenue inexécutable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». L’article L. 732-8 dudit code dispose que : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». L’article R. 921-3 de ce code prévoit que : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Par un arrêté du 1er février 2026, notifié le même jour et pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. B… sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, lui a été remis le jour même à 15h45, en mains propres, contre signature. Si cet arrêté fait référence à un délai de sept jours pour pouvoir en contester la légalité, cette mention, contrairement aux affirmations du requérant, est conforme aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête présentée par M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 3 mars 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive et ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Boyer et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, 6 mars 2026.
Le magistrat désigné
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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