Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2503009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Hammoutène, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une atteinte au respect de sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une méconnaissance de son droit à l’admission exceptionnelle au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
Un bordereau de pèces présenté par le préfet de l’Aude a été enregistré le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, déclare être entré en France le 5 octobre 2018. Par un arrêté du 27 mars 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’un an.
2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il est entré en France le 5 octobre 2018 muni d’un visa, qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il justifie d’une domiciliation, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré au cours de son audition par les services de police n’avoir effectué aucune démarche administrative en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait présenté au préfet de l’Aude un justificatif de domicile. En outre, le requérant ne démontre pas, par les seules pièces produites, être entré en France muni d’un visa. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes même de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, alors que le préfet s’est notamment fondé sur les déclarations du requérant au cours de son audition par les services de police.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
5. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide la reconduite à la frontière d’un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant pourrait bénéficier d’un titre de séjour au titre de ces dispositions, dont la demande a été effectué par courrier le 5 décembre 2024, est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. Le requérant déclare être entré en France en 2018 et séjourne irrégulièrement depuis le rejet définitif de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides dont la légalité a été confirmée par une ordonnance n°19043165 de la cour nationale du droit d’asile, accessible au juge comme aux parties. Le requérant démontre une insertion professionnelle et une résidence habituelle en France au moins depuis le 1er juillet 2021 par la signature d’un contrat à durée indéterminée et la production des fiches de paie, soit trois ans et neuf mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le centre de la vie privée et familiale du requérant se situe en France, alors qu’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu une majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
10. Si le requérant soutient que le préfet de l’Aude ne pouvait se fonder sur une mesure d’éloignement antérieure à la codification de l’article L. 612-3 dès lors que cet article est issu de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, il est en tout état de cause constant que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France et qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile par l’ordonnance de la cour nationale du droit d’asile précitée. Ces circonstances, visées par le préfet de l’Aude dans sa décision, suffisaient à elles seules à justifier la décision de refus d’un délai de départ volontaire. Par suite, et alors même qu’il produit une attestation d’hébergement et la photocopie d’un passeport en cours de validité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aude aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. B…
La greffière,
M. FerrandoL’assesseur le plus ancien,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
La greffière,
M. Ferrando
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