Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2025, n° 2504510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504510 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503088, enregistrée le 11 février 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ;
— les observations de Me Cassin, représentant de la SCI AMCK ;
— les observations de Me Le Dorée représentant de M. A ;
— et les observations de Me Schwartz représentant la commune de Boulogne-Billancourt.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 92012 24 0023 en date du 11 décembre 2024, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a délivré un permis de construire pour le redressement des combles d’un bâtiment à usage d’habitation situé 23 rue Escudier 92100 Boulogne Billancourt. Par la présente requête, la société civile immobilière (SCI) AMCK demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Il résulte de l’instruction que les travaux qui ont commencé depuis le mois de février 2025 et non achevés à ce jour ne sont pas de nature à justifier des circonstances particulières qui permettent de lever la présomption d’urgence qui s’applique aux permis de construire.
5. Dès lors la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie pour ce qui concerne cette décision
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, aucun des moyens soulevés par la SCI AMCK n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la SCI AMCK présentées au titre des faits liés à l’instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI AMCK la somme de 500 euros à M. A et la somme de 500 euros à la commune de Boulogne-Billancourt
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI) AMCK est rejetée.
Article 2 : La SCI AMCK versera la somme de 500 euros à M. A et la somme de 500 euros à la commune de Boulogne-Billancourt au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI AMCK, à M. B A et à la commune de Boulogne-Billancourt
Fait à Cergy, le 1er avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. BOCQUET
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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