Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 juin 2025, n° 2504859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2025, M. C A alias D C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’il est demandeur d’asile en Italie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public et de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa durée et des circonstances humanitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lienart, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient que le dispositif fixant la durée de l’interdiction de retour à trois ans est plus sévère que ce que prévoient les motifs qui la fixe à un an ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
— les observations de M. A assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 2003 à Al Minya (Egypte), conteste l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été identifié sur le fichier Eurodac en tant que demandeur d’asile en Italie le 23 juillet 2024. Le préfet du Nord, informé de cette circonstance, a indiqué à M. A par une lettre en date du 23 mai 2025, qu’il avait décidé de ne pas saisir les autorités italiennes d’une demande de reprise en précisant à l’intéressé qu’il avait la possibilité de déposer une demande d’asile en rétention et que la France se déclarerait responsable de sa demande d’asile. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la demande d’asile formée par l’intéressé auprès des autorités italiennes aurait été définitivement rejetée. Par suite, la situation du requérant n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. Dès lors, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en prenant à l’encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français et en refusant de saisir les autorités italiennes afin de connaitre la situation de l’intéressé sur le territoire italien.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 21 mai 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk La greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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