Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 déc. 2025, n° 2520794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2520794, M. K…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025, notifié le 19 novembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente à défaut de justification d’une délégation de signature régulière au profit de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, tel que garanti par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E… A… » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 a été méconnu ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans le respect des règles exigées de confidentialité et par une personne régulièrement habilitée à cette fin et qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
- compte tenu, d’une part, de sa vulnérabilité et, d’autre part, des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers l’Allemagne et des risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2520793, M. K…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025, notifié le 19 novembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire (49) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a vu sa demande d’aide juridictionnelle rejetée par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Neraudau en présence de M. D…, assisté de M. G…, interprète. Me Neraudau conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des obligations de quitter le territoire allemand édictées à l’encontre de M. D….
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… D…, ressortissant afghan né le 12 août 1998, déclare être entré en France le 27 juillet 2025 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été enregistré auprès de la préfecture du Val-d’Oise (95) le 20 août suivant. Par un arrêté du 13 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Le 17 novembre suivant, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire (49) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par ses requêtes, M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°os 2520793 et 2520794, présentées par M. D…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 novembre 2025 portant transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme Gaëlle Histace, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe du pôle régional E… à la direction de l’immigration, signataire de la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, directrice de l’immigration par intérim, et de Mme C… M…, dont il n’est pas établi qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées le 13 novembre 2025, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’application du règlement « E… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, dont les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. D… soutient que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A… intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». Il mentionne notamment que M. D… a présenté une demande d’asile le 20 août 2025 auprès de la préfecture du Val-d’Oise, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître le dépôt successif de demandes d’asile en Autriche et en Allemagne. Il indique que les autorités allemandes, saisies le 29 septembre 2025 d’une requête en application du règlement précité, ont explicitement donné leur accord le 1er octobre suivant et que ces autorités, suite aux réponses données par les autres Etats saisis, devaient être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de M. D…. Une telle motivation fait ainsi apparaître qu’il a été fait application du régime applicable résultant des dispositions du b/, c/ ou d/ du paragraphe 1 de l’article 18 de ce même règlement. Enfin, l’arrêté contesté énonce les considérations de fait propres à la situation personnelle du requérant en relevant notamment qu’il a déclaré que son épouse est restée en L…, qu’aucun membre de sa famille ne réside en France et qu’il n’a fait état d’aucun problème de santé. Dès lors, cet arrêté énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard notamment des éventuels éléments de vulnérabilité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013, d’instruire la demande d’asile présentée et relevant de la compétence d’un autre Etat, en considération d’éléments tenant à la situation personnelle du requérant, aux défaillances systémiques dans la procédure d’asile et aux conditions d’accueil dans le pays désigné par la décision de transfert. En tout état de cause, la décision en litige ayant seulement pour objet de transférer le requérant aux autorités allemandes pour l’instruction de sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire n’était pas tenu d’examiner le risque de son renvoi par ricochet en L…, ni de prendre en compte les obligations de quitter le territoire des 7 et 21 août 2025 prises à son encontre par les autorités allemandes, dont il n’est, au demeurant, pas établi qu’elles auraient un caractère définitif et directement exécutoire sans réexamen préalable de sa situation. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant, qu’il aurait omis à tort de prendre en compte sa vulnérabilité et qu’il aurait entaché la décision de transfert en litige d’une erreur de fait en omettant de prendre en compte le rejet définitif de sa demande d’asile en Allemagne ainsi que les mesures d’éloignement prises à son encontre par les autorités allemandes ne peuvent qu’être écartés comme manquant en fait.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. D’une part, il ressort des pièces produites en défense que M. D… s’est vu remettre, le 20 août 2025, soit le jour même de la présentation de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure E… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue pachto, que l’intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que le requérant a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre lui et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Ainsi, et à supposer même que ces documents d’information n’auraient été remis à l’intéressé qu’en fin d’entretien, M. D… a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision en litige. Par suite, M. D… n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait, à cet égard, entaché l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
10. D’autre part, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit à l’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
12. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié, le 20 août 2025, à la préfecture du Val-d’Oise, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de la société « AFTcom interprétariat » en langue pachto, que l’intéressé a déclaré comprendre et dans laquelle il s’exprime à l’audience. La teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de son compte-rendu, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de l’intéressé afin de permettre à l’autorité compétente de statuer sur cette situation et le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. En outre, M. D… a eu accès au résumé de l’entretien, qu’il a signé. D’autre part, le compte rendu de cet entretien a été signé par Mme I… J…, cheffe de la section asile/titre de voyage et responsable du guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) de la préfecture du Val-d’Oise, qui figure sur la décision du 29 juillet 2024 portant habilitation des agents chargés de mener les entretiens prévus à l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, produite en défense. Ainsi, cet agent, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Selon l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
15. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. M. D… soutient que, en cas de transfert vers l’Allemagne, il sera renvoyé vers son pays de naissance, L…, dans lequel il risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Si l’intéressé fonde ses craintes sur la circonstance que l’accord des autorités allemandes a été donné sur le fondement du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, correspondant à la situation d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée, sur les obligations de quitter le territoire allemand, au demeurant non traduites, édictées à son encontre les 7 et 21 août 2025 ainsi que sur plusieurs articles de presse récents faisant état de négociations entre les autorités allemandes et les talibans afin de faciliter le renvoi des demandeurs d’asile afghans, l’arrêté contesté a seulement pour objet de le renvoyer en Allemagne et non dans son pays d’origine. Or il n’établit pas, par les documents qu’il produit, que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Il n’en ressort pas davantage que le requérant ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement de l’Allemagne ou ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités de ce pays tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle, ni que les autorités allemandes seraient susceptibles d’exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine. Le requérant ne produit par ailleurs aucun élément propre à sa situation personnelle, de nature à établir les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre.
17. D’autre part, M. D… soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à sa qualité de demandeur d’asile, à son parcours migratoire traumatisant et fait valoir la présence en France de son neveu, bénéficiaire du statut de réfugié. Toutefois, le requérant, qui n’avait, au demeurant, pas mentionné la présence de ce neveu lors de son entretien individuel le 20 août 2025 et déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France, n’établit pas l’intensité des liens l’unissant avec lui et ne fait état d’aucun élément particulier propre à sa situation justifiant la nécessité de ne pas être séparé de ce dernier alors qu’il est constant que les intéressés ont vécu à distance pendant plusieurs années et que cette personne ne peut être considérée, au sens et pour application de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, comme un membre de la famille du demandeur d’asile. Par ailleurs, contrairement à ses allégations, sa qualité de demandeur d’asile ne saurait à elle-seule constituer un facteur de vulnérabilité susceptible de justifier que sa demande d’asile soit instruite en France.
18. Ainsi, M. D… ne démontre pas qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément de vulnérabilité, le requérant n’est fondé à soutenir ni que la décision de transfert méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire ou de la clause humanitaire prévues par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 novembre 2025 portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme C… M…, attachée, cheffe du pôle régional E… à la direction de l’immigration, signataire de la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, directrice de l’immigration par intérim, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée le 17 novembre 2025, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « E… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
21. D’une part, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise par ailleurs que M. D… a fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Allemagne le 13 novembre 2025, qu’il n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord explicite exprimé par les autorités allemandes. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée.
22. D’autre part, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
23. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
24. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
25. L’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les lundis et mardis, hors jours fériés, à 14h00 au groupement de gendarmerie de Segré-en-Anjou (49500) et lui fait interdiction de sortir du département de Maine-et-Loire (49) sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement lorsque les conditions seront réunies. M. D… affirme, dans ses écritures, que son état de santé est incompatible avec les modalités ainsi fixées. Il n’assortit toutefois ses allégations d’aucune précision ni d’aucune pièce d’ordre médical et ne fait état d’aucun problème de santé à l’audience. Ainsi, il n’établit pas que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable ni que sa situation personnelle, en particulier son état de santé, l’empêcherait de satisfaire à ses obligations de présentation. S’il fait valoir qu’il n’est pas démontré que son transfert serait exécutable, il appartient toutefois au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Enfin, la circonstance qu’il présenterait de bonnes garanties de représentation et justifierait d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement, est sans incidence sur la légalité d’une mesure d’assignation laquelle n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. D… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2520793 et n°2520794 présentées par M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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