Annulation 1 avril 2025
Rejet 20 juin 2025
Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 20 juin 2025, n° 2501924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 1 avril 2025, N° 2500889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme D B, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a procédé à la modification de l’arrêté du 9 avril 2025 l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— les modalités de contrôle de l’exécution de l’assignation à résidence sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921 1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1957, entrée régulièrement en France le 4 juin 2024, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 30 septembre 2024 et 9 janvier 2025. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La mesure d’éloignement est restée inexécutée. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2500889 du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Dijon. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a de nouveau assigné à résidence Mme B. Par un jugement n°2501545 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté en tant qu’il prévoit les modalités de contrôle de l’exécution de la mesure d’assignation. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a défini de nouvelles modalités de contrôle de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. C, adjoint à la cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions fixant les modalités de contrôle de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué ne vise qu’à définir de nouvelles modalités de contrôle de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence édictée le 9 avril 2025. Dès lors, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limitée de durée ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B doit être regardée comme ayant été assignée à résidence pour la première fois pour une durée de quarante-jours par un arrêté du 9 avril 2025 notifié le 22 avril 2025, l’arrêté d’assignation à résidence du 26 février 2025 ayant été annulé par le tribunal administratif de Dijon par un jugement n°2500889 du 1er avril 2025 comme il a été dit au point 1. L’arrêté attaqué, qui ne vise qu’à modifier les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence, sans modifier le principe même et la durée de l’assignation, définis par l’arrêté du 9 avril 2025, doit être regardé comme produisant des effets jusqu’au vendredi 6 juin 2025. La circonstance que les nouvelles modalités d’exécution de contrôle de la mesure d’assignation définies par l’arrêté attaqué n’ont pas vocation à s’appliquer concrètement, compte tenu de la notification de l’arrêté en litige le 2 juin 2025, reste par elle-même sans incidence sur la légalité de la durée de la mesure d’assignation à résidence définie par l’arrêté du 9 avril 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». L’article R. 733-1 du même code dispose que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
10. Comme l’indique la requérante elle-même, compte tenu de la notification de l’arrêté du 13 mai 2025 le 2 juin 2025, les nouvelles modalités de contrôle de l’exécution de la mesure d’assignation, prévoyant seulement un pointage le lundi jours fériés ou chômés compris à 9h à la brigade de gendarmerie de Tournus n’ont pas eu vocation à s’appliquer concrètement et il n’est au demeurant pas établi que l’intéressée était dans l’impossibilité absolue de satisfaire à ses obligations en raison de son état de santé et de sa situation familiale alors que la requérante réside à moins de dix minutes à pied de la brigade. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché les modalités de contrôle de l’exécution de l’assignation à résidence d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Rothdiener.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. ALa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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