Annulation 31 octobre 2023
Annulation 19 mai 2025
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 juil. 2024, n° 2401695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 octobre 2023, N° 2106144 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2106144 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2024 et le 18 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal de liquider provisoirement l’astreinte.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas réexaminé sa demande de titre de séjour et qu’en tout état de cause, qu’elle n’a pas été convoquée pour se voir remettre un titre de séjour comme l’indique le préfet.
Par une pièce et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2024 et 6 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— Il a réexaminé la demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ; il a adressé à la requérante, trois jours après la notification du jugement du 31 octobre 2023, une demande de pièces complémentaires, puis l’a convoquée les 6 avril 2024 et le 9 juillet 2024 pour lui délivrer un récépissé, puis sa carte de séjour, valable du 6 avril 2024 au 5 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte et à l’augmentation de son montant pour l’avenir :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de son article L. 911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ».
2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Il peut en augmenter le montant pour l’avenir, en cas d’inexécution.
3. Par un jugement du 31 octobre 2023, le tribunal a prononcé à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, réexaminé la demande de titre de séjour de Mme B, une astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 31 octobre 2023.
4. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu’il a demandé à Mme B, le 2 novembre 2023, des pièces complémentaires, qu’il l’a convoquée le 6 avril 2024, puis le 9 juillet 2024 pour lui remettre des récépissés de demande de titre de séjour, en l’informant qu’un titre de séjour, valable du 6 avril 2024 au 5 avril 2025, lui sera délivré. Toutefois, la requérante fait valoir, sans être utilement contredite, qu’elle n’a pas reçu une convocation pour venir retirer le titre de séjour évoqué par le préfet des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte dont le juge a, par le jugement du 31 octobre 2023 précité, assorti la mesure d’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, pour la période allant du 1er janvier 2024 à la date de délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, il convient de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par le jugement du 31 octobre 2023, pour la période du 1er janvier 2024 jusqu’à l’exécution du jugement du 31 octobre 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministère public près la cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. ChaumontLa greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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