Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2203247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2022 et le 25 novembre 2024 M. A D, représenté par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Apollinaire l’a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur son terrain sis route de Gray, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 17 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Apollinaire la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait au regard des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a bien initié ses travaux dans les trois ans de la délivrance du permis et ne les a jamais interrompus depuis 2015.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par des mémoires enregistrés le 9 février 2023, le 14 novembre 2024 et le 29 novembre 2024, la commune de Saint-Apollinaire, représentée par Me Néraud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barberousse, représentant M. D, et celles de Me Neraud, représentant la commune de Saint-Apollinaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a obtenu le 6 juin 2014 un permis de construire portant changement de destination d’un entrepôt en habitation avec extension et construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux sur la parcelle AI 670, sise 349 route de Gray à Saint-Apollinaire. Par un arrêté du 14 juin 2022, le maire de Saint-Apollinaire, agissant au nom de l’Etat, l’a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur cette parcelle. M. D demande l’annulation de cet arrêté interruptif de travaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, intervenue le 16 octobre 2022.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ». Selon le premier alinéa de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. () ».
3. L’arrêté attaqué du 14 juin 2022 vise notamment les articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-2 et R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme, mentionne « le procès-verbal d’infraction n° 021 540 22 R0001 dressé le 04/02/2022 par Monsieur C B, premier adjoint au Maire de Saint-Apollinaire » et « la demande du 18 mai 2022 invitant M. D à présenter ses observations », indique que « les travaux autorisés n’ont pas été réalisés dans les trois ans suivants la délivrance du permis de construire n° 021 540 13 R0018 du 6 juin 2014 », qu'« il a été rappelé à Monsieur A D par lettre de Monsieur E en date du 20 janvier 2022 la péremption du permis de construire, délivré le 6 juin 2014 et qu’il était invité à déposer un dossier de demande d’une nouvelle autorisation de construire. () » et qu'« il a été constaté le 4 février 2022 que des travaux de construction d’un immeuble étaient en cours de réalisation sans autorisation d’urbanisme en cours de validité ». Enfin, cet arrêté dispose que « Monsieur A D est mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur le terrain situé Cours de Gray cadastré section AI n° 670 sur la commune de Saint-Apollinaire ». Ainsi le requérant ne peut sérieusement arguer de l’insuffisance de motivation, tant en droit qu’en fait, de l’arrêté litigieux.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / () ». Selon l’article R. 424-21 du même code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard ».
5. Attribué le 6 juin 2014, le permis du requérant était valide pour deux ans à la date de sa délivrance. Sa durée de validité a été portée à trois ans, soit jusqu’au 6 juin 2017, par l’article 7 du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016, puisqu’il n’était pas frappé de péremption à la date d’entrée en vigueur de ce texte. En application des dispositions de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme, la validité du permis aurait encore pu être prorogée pour deux périodes d’une année, à la demande de son bénéficiaire.
6. M. D soutient qu’il a entrepris les travaux autorisés par son permis de construire dès son octroi, en commençant par ceux liés au changement de destination d’un entrepôt situé en limite sud de sa propriété, en démolissant partiellement l’entrepôt existant, puis en raccordant les constructions aux réseaux existants route de Gray, puis en élevant les murs porteurs du bâtiment existant, en changeant sa couverture et en l’aménageant intérieurement par de l’isolation, de la peinture et du carrelage. Il joint au dossier la photographie d’un bâtiment très sommaire qui correspondrait à l’état initial des travaux, début juin 2014. Ces travaux lui auraient permis de louer les locaux à l’association « renaître en Côte-d’Or » par un bail signé le 27 août 2014 et une entrée dans les lieux dès le 15 septembre suivant. Aussitôt après, selon ses dires, il aurait aménagé le garage attenant. Toutefois, outre que la réalisation de tels travaux, seul et en moins de trois mois, semble particulièrement peu crédible au vu de la photographie mentionnée ci-dessus, le requérant ne fournit aucune pièce, et en particulier aucune facture d’achat de matériaux, permettant d’étayer son propos. Du reste, la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or, sollicitée par le tribunal correctionnel de Dijon en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, a fourni une orthophotographie datant de 2013, soit avant la délivrance du permis, qui permet de constater, sans équivoque, que l’état initial du terrain ne correspond en aucun cas à la photographie produite par le requérant. Bien au contraire, il en ressort que le bâtiment destiné à la location et le garage, supposément construits par M. D à la seule force de ses mains, sont déjà présents sur le terrain. Ainsi, l’existence des travaux que le requérant met en avant pour justifier du commencement des travaux dans le délai imparti ne peut être considérée comme établie. Si l’accueil de l’association a pu imposer de menus aménagements, la nature de ceux-ci n’est pas clairement déterminée, M. D n’ayant jamais permis l’accès à sa propriété pour une visite, et, en tout état de cause, compte tenu de leur très faible importance, ces travaux ne peuvent être considérés comme étant de nature à interrompre le délai de péremption du permis. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. D n’a pas entrepris de nouveaux travaux entre 2014 et 2019, ce qui permet de remplir également la seconde condition prévue à l’article R. 424-17 précité pour considérer un permis comme périmé : la pose d’une dalle en 2020 et le paiement de factures pour une somme totale de 95 355,07 euros entre le 15 novembre 2021 et le 1er février 2022 sont les seules preuves de travaux entrepris sur le terrain. Enfin, par un jugement du 11 janvier 2024, certes à ce jour frappé d’appel mais dont les énonciations n’en doivent pas moins être prises en considération, le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré M. D coupable de l’infraction relevée contre lui, l’a condamné au paiement d’une amende et a ordonné « la mise en conformité des lieux en ce que M. D devra solliciter de la Commune de Saint-Apollinaire une autorisation de construire afin de régulariser la construction effectuée en violation des règles d’urbanisme ». Dans ces circonstances, l’arrêté ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Apollinaire du 14 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Apollinaire, qui n’est pas la partie dans la présente instance, le versement au requérant d’une quelconque somme à ce titre.
10. D’autre part, la commune de Saint-Apollinaire, qui n’aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition si elle n’avait pas été appelée en la cause en tant que simple observatrice, n’a pas la qualité de partie à l’instance pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Apollinaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et à la commune de Saint-Apollinaire.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
D. Zupan
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2203247
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