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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 juin 2025, n° 2313958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2023, 18 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M. et Mme C et A B, représentés par Me Le Sergent, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration ne pouvait leur adresser une demande de justifications sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle ne démontre pas que, conformément au troisième alinéa de cette disposition, le virement de 128 574 euros représente le double de leurs revenus bruts déclarés ;
— elle a engagé un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle sans leur adresser, au préalable, l’avis de vérification prévu par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
— dès lors que l’administration a engagé un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, ils auraient pu saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— l’administration ne pouvait régulièrement mettre en œuvre la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales dès lors que, d’une part, ils avaient suffisamment répondu à la demande de justifications et à la mise en demeure et, d’autre part, que l’administration était en mesure de rattacher la somme litigieuse aux revenus de capitaux mobiliers ;
— la somme litigieuse constitue un remboursement d’apport non imposable ; le cas échéant, en tant que somme versée par une société dont M. B est associé, elle ne peut, en tout état cause, qu’être qualifiée de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
— la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023, 30 décembre 2024 et 23 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 janvier 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au terme d’un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus et en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, M. et Mme B se sont vu notifier, selon la procédure de taxation d’office prévue par ces dernières dispositions, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2015. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. () « . Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : » Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. « . Aux termes de l’article L. 69 de ce livre : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ".
3. A cet égard, l’administration ne peut régulièrement taxer d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n’ignore pas qu’elles relèvent d’une catégorie précise de revenus.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a adressé, le 26 octobre 2021, une demande de justifications sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales à M. et Mme B afin de leur demander l’origine et la nature du virement du 5 février 2015 d’un montant de 128 574 euros figurant sur un compte bancaire non déclaré ouvert au Luxembourg. Par une réponse du 21 décembre 2021, les requérants ont, sans néanmoins apporter la moindre pièce justificative à l’appui de cette réponse, précisé que le virement provenait d’une société britannique ayant procédé au remboursement de l’apport initial réalisé par M. B. Estimant cette réponse insuffisante, l’administration a mis en demeure M. et Mme B, sur le fondement de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, de compléter leur réponse en apportant notamment des pièces justificatives. Le 3 mars 2022, les requérants ont réaffirmé que le virement constituait un remboursement d’apport de la société britannique Six Continents Aero Partners Ltd et ont produit un ordre émanant de la banque Barclays pour un virement d’un montant de 128 574 euros intervenu le 5 février 2015 sur le compte luxembourgeois de M. B. L’administration a estimé cette réponse insuffisante l’assimilant à un défaut de réponse et a, en conséquence, mis en œuvre les dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales.
5. M. et Mme B font valoir que, compte tenu des informations transmises, l’administration ne pouvait ignorer que la somme de 128 574 euros constituait des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ils en concluent que l’administration ne pouvait régulièrement procéder à la taxation d’office de cette somme dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée conformément à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales. A cet égard, il résulte de l’instruction que l’administration savait, antérieurement à la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office, que la somme de 128 574 euros provenait de la société britannique Six Continents Aero Partners Ltd et que M. B en était associé. Dès lors que, conformément au 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, toutes les sommes mises à disposition des associés sont considérées comme des revenus distribués, l’administration n’était pas en droit d’imposer la somme de 128 574 euros comme un revenu d’origine indéterminée, somme qui ne pouvait être imposée que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Si les requérants font également valoir que cette somme n’est, en tout état de cause, pas imposable car constitutive d’un remboursement d’apport, ils ne l’établissent pas par la seule production d’un ordre de virement qui, au surplus, ne mentionne pas un tel remboursement comme motif du virement. Par conséquent, si les requérants ne démontrent pas que la somme de 128 574 euros constitue un revenu non imposable, ils sont fondés à soutenir qu’en raison des informations communiquées à l’administration dans le cadre de la demande de justifications, celle-ci ne pouvait régulièrement mettre en œuvre la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales. Cette irrégularité, qui a eu pour effet de priver les requérants des garanties liées à la procédure contradictoire, emporte la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à leur charge.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal
Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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