Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 août 2025, n° 2507854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation et de statuer explicitement sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre principal un récépissé, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour, avec droits au séjour, travail, sociaux, franchissement des frontières Schengen, valable pendant ce délai de deux mois, et jusqu’au réexamen de sa demande, et de le renouveler de façon continue et sans interruption au plus tard dix jours avant la péremption du précédent récépissé et pour ce faire de lui adresser un rendez-vous par mail dans un délai de 24 heures, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie alors qu’il réside depuis l’âge de 7 ans en France, auprès de ses parents et de sa fratrie, et qu’il est père de deux filles mineures nées et résidant sur le territoire ; le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour le place en situation de précarité financière et sociale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
* en ce qui concerne le refus de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande :
o il méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o il porte atteinte à son droit de vivre et de travailler de manière régulière ;
* en ce qui concerne le refus de lui délivrer un titre de séjour :
o il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposait la saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
o il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de résident de longue date sur le territoire français ;
o il porte atteinte au respect de son droit à une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux filles mineures protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère le 30 juillet 2025, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2507846, enregistrée le 28 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme GALTIER pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 09h45, en présence de Mme Bonino, greffière d’audience :
— le rapport de Mme GALTIER, qui informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la présente ordonnance est susceptible de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et injonction de la requête relatives à la décision du 7 février 2025 ayant refusé de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour, compte tenu de la naissance d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B ;
— les observations de Me Kummer, représentant M. C, et les observations de l’intéressé ;
— la préfète de l’Isère n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée, à l’issue de l’audience, au 12 août 2025 à 16h.
M. B a produit des pièces le 12 août 2025 à 11h06, qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né 25 juillet 1993, est entré en France en 2001 à l’âge de 7 ans dans le cadre du regroupement familial. A sa majorité, il a bénéficié d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 28 novembre 2021. Sur injonction du juge des référés du tribunal, il a obtenu le 7 février 2025 un rendez-vous auprès des services de la préfecture l’Isère pour solliciter à nouveau le bénéfice d’une carte de résident de dix ans. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision du 7 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision à l’encontre de laquelle il a formé par ailleurs un recours en annulation que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n’existe pas ou plus avant même l’introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d’objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
En ce qui concerne le refus de délivrer un récépissé :
4. Il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la préfète de l’Isère en défense qui n’a pas produit de mémoire, que suite au rendez-vous auquel a été convoqué M. B, celui-ci a, conformément à la demande de pièce effectuée au guichet, satisfait à cette demande le 10 février 2025. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 10 juin 2025. Il s’en suit qu’à la date de la présente ordonnance, la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour a été entièrement exécutée et a épuisé ses effets avant même l’introduction de la requête en référé. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions en injonction qui en découleraient, sont dépourvues d’objet et doivent dans ces conditions être rejetées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour.
7. Il est constant que la décision du 10 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer une carte de résident à M. B ne constitue pas un refus de renouvellement de la carte de résident dont il bénéficiait jusqu’à la date du 28 novembre 2021. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour a des conséquences particulièrement graves sur sa situation. Il précise notamment que cette situation d’irrégularité administrative a fait obstacle à la poursuite de son emploi en qualité de brancardier en avril et mai 2025 auprès du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, et alors même que ses ressources participent aux dépenses du foyer de ses parents retraités chez qui il réside, ainsi qu’à l’entretien de ses deux filles mineures. Toutefois, il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté par l’intéressé, que l’interruption de son activité professionnelle résulte directement de sa négligence lors de l’expiration de sa carte de résident de dix ans en 2021. S’il soutient s’en être aperçu que tardivement en 2023, il ressort des pièces du dossier que ses démarches de régularisation ne peuvent être regardées comme établies que depuis juillet 2024. Par suite, et pour regrettable que soit cette situation pour M. B, il en résulte que c’est lui-même qui s’est placé dans la situation qu’il allègue pour justifier l’urgence. Enfin, M. C, qui justifie être hébergé par ses parents depuis sa séparation en 2023, n’établit pas, comme il l’allègue, que ses ressources financières sont nécessaires à l’entretien de ses parents ou à celui de ses filles mineures qui résident au domicile de leur mère. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas être placé à bref délai dans une situation de précarité particulière du fait du refus de délivrance du titre réclamé, ni que celui-ci préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. En l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est donc pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
10. M. B bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. B relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Kummer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. GALTIER J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507854
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