Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 févr. 2026, n° 2307673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 juillet 2023 et 29 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Zrari, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la réclamation du 6 avril 2022 n’était pas tardive dès lors que le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales n’était pas opposable faute de mention dans l’avis d’imposition des délais dans lesquels cette réclamation doit être effectuée ;
- les sommes versées à Mme A… B…, sa compagne, correspondaient à des remboursements relatifs au train de vie du ménage et non à des revenus ; il a produit en ce sens la pièce d’identité et une reconnaissance de dette de Mme B… ainsi qu’une copie du livret de famille avec la mention des enfants communs du couple ; le service n’a pas répondu à ses observations et n’a pas pris en compte les justificatifs qu’il a apportés, pas même au stade de la réclamation contentieuse ; il appartient à l’administration fiscale, lorsque le contribuable produit des pièces justificatives, de démontrer que les pièces produites sont fausses ou erronées ; les sommes versées par Mme B… au contribuable au cours de l’année 2015 sont présumées correspondre à un prêt familial en l’absence de toute relation d’affaires entre le contribuable et sa compagne ; l’absence de date certaine figurant sur la reconnaissance de dette est indifférente dans la mesure où ces sommes sont présumées correspondre à l’octroi d’un prêt familial ; c’est à l’administration fiscale de prouver qu’il existait une relation d’affaires entre le contribuable et sa compagne en vue de refuser la caractérisation d’un prêt à caractère familial et le service n’arrive pas à renverser la présomption de prêts familiaux dont bénéficie le contribuable ; le service n’était pas légitime à solliciter la preuve de l’existence d’un don manuel tout comme la justification des capacités financières de Mme B… ;
- si le service a effectivement communiqué, en janvier 2022, le libellé des opérations de crédits, il n’a pas rapporté la copie des réponses qui lui ont été adressées par les autorités allemandes ; s’agissant du compte ouvert auprès de la Commerzbank en Allemagne, l’administration fiscale ne s’appuie sur rien d’autres que des lignes bancaires sans rechercher si ces informations sont corroborées par des constatations de la part du service en ce qui concerne la situation personnelle du contribuable et a ainsi commis une erreur de droit ;
- les intérêts de retard ne pouvaient s’appliquer dès lors que les rehaussements ne pouvaient être appliqués ;
- s’agissant de la majoration pour manquement délibéré, l’élément intentionnel n’est pas caractérisé dans la mesure où, lors des opérations de contrôle, le contribuable a lui-même indiqué l’existence d’un compte en Allemagne Sparkasse ; c’est sur la base de cette affirmation que le service a réalisé sa demande de renseignements et de communication auprès des autorités allemandes ; l’erreur dans le nom de la banque ne saurait révéler l’intention du contribuable de détourner l’administration ; les demandes d’éclaircissements ou de justifications ainsi que les convocations ne lui sont pas parvenues dès lors qu’avant d’obtenir son certificat de résidence luxembourgeois au mois de novembre 2015, il résidait de façon temporaire au Luxembourg et n’avait pas procédé au suivi de son courrier ; l’omission de déclaration des crédits figurant sur le compte bancaire allemand, si tant est que ceux-ci constituent des revenus imposables, n’était pas intentionnelle ; la seule erreur qui pouvait être imputable au contribuable tient dans la méconnaissance du dispositif du partage d’imposition entre les Etats, ce dernier ayant quitté la France dans le courant de l’année 2015 ; cette erreur a toutefois été commise de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré les 5 février 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant est forclos s’agissant des rectifications issues de la proposition de rectification du 25 juin 2018 dès lors que la réclamation adressée à l’administration fiscale adressée le 6 avril 2022 était tardive puisqu’il ne pouvait former une nouvelle réclamation que dans un délai de trois ans après la date de sa première réclamation déposée le 6 décembre 2018, soit au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 décembre 2025, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à produire l’ensemble des réclamations préalables adressées par M. D… à l’administration fiscale.
L’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France a produit des pièces, en réponse à cette demande, qui ont été enregistrées le 19 décembre 2025 et communiquées le 22 décembre 2025.
M. D… a produit des pièces, en réponse à cette demande, qui ont été enregistrées le 29 décembre 2025 et communiquées le 30 décembre 2025.
Par un courrier du 22 janvier 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. D… a été invité à produire la reconnaissance de dette concernant Mme B…, le livret de famille et tout élément permettant d’apporter la preuve de leur concubinage pour la période en litige.
M. D… a produit une pièce, en réponse à cette demande, qui a été enregistrée le
27 janvier 2026 et qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle engagé le 30 mai 2017 portant sur les revenus des années 2014 et 2015. Une première proposition de rectification en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2015 a été transmise le 25 juin 2018. Les impositions supplémentaires afférentes ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2018. Par un courrier du 6 décembre 2018, M. D… a contesté ces impositions supplémentaires qui ont fait l’objet d’une décision de rejet du 7 mai 2019. Lors des opérations de contrôle, M. D… a indiqué qu’il possédait un compte en Allemagne mais n’a pas produit les relevés bancaires correspondants, de sorte que le service a adressé aux autorités allemandes une demande d’assistance administrative internationale. A la suite de la réponse des autorités allemandes, une seconde proposition de rectification a été adressée à M. D… le 20 janvier 2020. Les impositions supplémentaires afférentes ont été mises en recouvrement le 31 mai 2020. Par courrier du 6 août 2021, M. D… a contesté l’ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge et par une décision du 4 février 2022, l’administration a rejeté sa demande. M. D… a de nouveau contesté l’ensemble de ces impositions supplémentaires par un dernier courrier du 6 avril 2022 qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 17 mai 2023. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 pour un montant total de 379 810 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale :
Aux termes de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Aux termes de l’article L. 169 du même livre : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) ». Il résulte de la combinaison des articles R. 196-1, R. 196-3 et L. 189 que le contribuable, qui fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification en matière d’impôt sur le revenu peut présenter des réclamations relatives à cet impôt jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle où est régulièrement intervenu un acte de nature à interrompre la prescription du droit de reprise ouvert à l’administration, et notamment, la notification d’une proposition de rectification.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le requérant que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2018. Il résulte toutefois de l’instruction que le délai de réclamation dont disposait M. D… pour contester les rehaussements d’impôts sur le revenu et de cotisations sociales effectués sur l’année 2015 qui expirait en principe le 31 décembre 2021, a été interrompu par la première proposition de rectification qui lui a été adressée le 20 janvier 2020 et à l’encontre de laquelle M. D… a présenté des observations le 6 août 2021. Par suite, contrairement à ce que prétend l’administration fiscale, M. D… n’était pas tardif à contester, par une réclamation du 6 avril 2022, les rehaussements effectués pour l’année 2015 alors que le délai de réclamation de trois ans avait recommencé à courir à compter de la notification de la proposition de rectification jusqu’au
31 décembre 2023.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
M. D… soutient que si le service lui a effectivement communiqué, en
janvier 2022, le libellé des opérations de crédits, il ne lui a en revanche pas communiqué la copie des réponses qui lui ont été adressées par les autorités allemandes dans le cadre de l’exercice de son droit de communication. Toutefois, le service fait valoir en défense, sans être contredit sur ce point par le requérant, que M. D… n’a pas demandé la transmission des documents obtenus dans le cadre de cette demande d’assistance administrative internationale avant la mise en recouvrement. Par ailleurs, dans la proposition de rectification du 20 janvier 2020, le service a indiqué le fondement et les conditions d’exercice de la demande de renseignement auprès des autorités allemandes. Le service a également précisé qu’il allait analyser désormais le compte n° DE 51300400000304741200 de la Commerzbank et a fourni le détail des crédits injustifiés en précisant leur date ainsi que leur montant. Dès lors, à supposer que M. D… ait soulevé un moyen tiré de ce que la procédure d’imposition litigieuse serait irrégulière faute pour l’administration d’avoir informé le contribuable sur la teneur et l’origine des documents obtenus auprès des autorités allemandes, celui-ci ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. (…) ». Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. ».
Il appartient à l’administration fiscale, lorsqu’elle entend remettre en cause, même par voie d’imposition d’office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu’elles lui ont été versées par l’un des membres de sa famille et alors qu’elle ne se prévaut pas de l’existence entre eux d’une relation d’affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d’un prêt familial, notamment en démontrant l’existence d’une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l’auteur du versement.
Il résulte de l’instruction et notamment des éléments recueillis au cours des opérations de contrôle que les comptes ouverts auprès de la banque postale et de la société générale retraçaient des versements effectués notamment par Mme B…, présentée comme sa compagne. Les écarts constatés entre les montants déclarés et les montants enregistrés sur ses comptes bancaires étaient suffisants pour permettre à l’administration d’estimer que M. D… avait pu disposer en 2014 et 2015 de revenus plus importants que ceux qu’il avait déclarés et était en droit de lui adresser des demandes de justifications en application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales.
M. D… soutient que les virements effectués sur son compte bancaire à son profit par Mme B…, sa concubine, étaient destinés à financer des dépenses liées au train de vie du ménage et ne sauraient être analysées comme des revenus mais comme un prêt familial. Afin d’établir la réalité de ce prêt familial, M. D… a produit, lors de la procédure de contrôle, une reconnaissance de dette rédigée par Mme B… sans date certaine. Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé d’admettre le caractère familial de ce prêt dès lors qu’il lui était demandé de justifier du lien familial existant entre lui et Mme B… par la production du livret de famille ou toute autre pièce justificative, de produire une attestation ou une reconnaissance de dettes ayant date certaine ou une déclaration de prêt déposée auprès du service et enfin de justifier des capacités financières de la partie versante. Néanmoins, l’administration fiscale, qui ne remet pas en cause la réalité du concubinage existant entre M. D… et Mme B… au titre de l’année 2015, ne démontre pas que les documents remis par M. D…, même s’ils n’ont pas date certaine, ne permettraient pas des recoupements suffisants pour établir qu’ils ont été consentis par
Mme B… à M. D… dans le but de lui rembourser des dépenses de la vie quotidienne. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature des liens qui unissent M. D… et l’auteur des virements, la preuve de l’origine et du caractère non imposable des sommes litigieuses devait être regardée comme apportée. Par suite, M. D… est fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge à ce titre.
En second lieu, si l’administration peut utiliser, pour déterminer les bases d’imposition d’un contribuable, les informations qu’elle a obtenues sur l’activité d’un tiers par l’usage régulier de son droit de communication, de tels éléments ne sauraient toutefois être utilement opposés à l’intéressé que s’ils sont corroborés par des constatations propres à son entreprise, à ses activités ou à sa situation.
Pour contester l’utilisation qui a été faite par l’administration des informations auprès des autorités allemandes dans le cadre de sa demande d’assistance administrative internationale, M. D… soutient, s’agissant du compte ouvert auprès de la Commerzbank en Allemagne, que l’administration fiscale ne s’appuie sur rien d’autres que des lignes bancaires sans rechercher si ces informations sont corroborées par des constatations de la part du service en ce qui concerne sa situation personnelle. Il résulte pourtant de l’instruction que M. D… n’a déclaré aucun revenu au titre des années contrôlées. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que le service a informé par plusieurs courriers M. D… de la demande de renseignements qu’il a déposée auprès des autorités compétentes allemandes le 21 décembre 2017 et de la réponse que les autorités allemandes lui ont apportée le 30 juillet 2019. Compte tenu des informations recueillies, le service a adressé à M. D… une demande de justifications concernant ses revenus au titre des années 2014 et 2015. Il a également été convoqué, par un courrier du 16 septembre 2019, à un entretien le vendredi 4 octobre 2019 afin d’échanger sur les informations obtenues dans le cadre de la réponse des autorités allemandes. Toutefois, M. D… ne s’est pas présenté au rendez-vous prévu le 4 octobre 2019. Par ailleurs, M. D… n’a apporté aucun justificatif pour étayer ses revenus d’origine indéterminée. Aussi, contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’administration fiscale a pu opérer des constatations propres à sa situation en affirmant qu’il n’apporte aucun justificatif pour étayer ses revenus d’origine indéterminée, constatations qui ont été portées à sa connaissance. Par conséquent, l’administration fiscale était fondée à opérer les rehaussements de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de M. D… au titre des années 2014 et 2015.
Sur les pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…) ».
Les intérêts de retard, n’ayant pas le caractère d’une sanction et s’appliquant indépendamment de toute appréciation portée sur le comportement du contribuable, ont pour seul objet de réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait du paiement tardif de l’impôt. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été exposé précédemment que M. D… doit être déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, à raison des sommes versées par Mme B… dans le cadre du prêt familial. Dès lors, il est fondé à être déchargé des intérêts de retard correspondants.
En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. D… n’a pas déclaré sur les deux années vérifiées, ni le compte personnel qu’il détenait à l’étranger, ni les revenus perçus sur ce compte qui représentent des montants de 176 674 euros pour l’année 2014 et de 381 176 euros pour l’année 2015. M. D…, qui a déposé ses déclarations de revenus au titre des années 2014 et 2015 comme pour les années antérieures en France, ne pouvait ignorer qu’il devait déclarer l’ensemble de ces revenus conformément à l’article 1 A du code général des impôts. Par ailleurs, la circonstance qu’il aurait indiqué à l’occasion des opérations de contrôle qu’il détenait un compte à l’étranger auprès d’un établissement bancaire dont le nom était au demeurant erroné, confirme que M. D… était informé de l’obligation qui pesait sur lui de déclarer l’ensemble de ses revenus, y compris ceux qu’il détenait sur des comptes situés à l’étranger. Enfin, si M. D… affirme ne pas avoir procédé au suivi de son courrier tant qu’il ne bénéficiait pas d’un certificat de résident luxembourgeois en novembre 2015, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que le service a adressé de nombreux courriers à plusieurs adresses afin de porter à sa connaissance les démarches entreprises auprès des autorités allemandes et des informations recueillies dans le cadre de l’assistance administrative internationale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des sommes que lui a versées Mme B… en 2015 dans le cadre d’un prêt familial et les intérêts correspondants.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est déchargé, en droits et en pénalités, de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, tel qu’il résulte des points 9 et 13 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à l’administrateur d’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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