Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 août 2025, n° 2505019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. C A et Mme B D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le maire de Grande-Synthe les a mis en demeurent de cesser des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée AV0080.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ; ".
2. La requête présentée par M. A et Mme D est dirigée contre l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le maire de Grande-Synthe les a mis en demeure de cesser des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée AV0080. Si, à l’appui de leur recours, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle aurait été adoptée dans l’intérêt de leur voisin, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d’enregistrement, d’aucune production explicitant ou comportant d’autres moyens. Par suite, la requête de M. A et de Mme D ne comportant qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lille, le 7 août 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505019
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