Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2505630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer :
— un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, durant le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile en l’absence d’autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; la mesure demandée est provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. B le rendez-vous qu’il sollicitait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous, en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. La préfète de l’Isère ayant délivré à M. B le rendez-vous qu’il sollicitait, pour le 13 juin 2025, ses conclusions à fin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer celui-ci ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
6. La délivrance par la préfète de l’Isère d’un récépissé ou d’un autre document à M. B lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail est subordonnée au dépôt par ce dernier d’un dossier complet. Le juge des référés ne disposant d’aucune information sur le respect par M. B de cette condition à l’occasion de son rendez-vous, il n’est pas possible, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction sur ce point, qui doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de M. B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte de lui délivrer un rendez-vous.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25056302
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