Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2416725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 29 octobre et 30 novembre 2024 et le 17 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 14 octobre 2024 par lesquels la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des arrêtés attaqués :
- il n’est pas établi qu’ils ont été signés par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention des nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
-elle méconnaît le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 décembre 2025Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant guinéen né le 14 septembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 19 août 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 14 mars 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 mars 2021. Par des arrêtés du 14 octobre 2024, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’a assigné à résidence. M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Les arrêtés attaqués ont été signés pour la préfète de la Mayenne par Mme E… A…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Mayenne. Par arrêté du 13 juin 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme A…, à l’effet de signer de tels arrêtés en toutes les décisions qu’ils comportent. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions contestées. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C…, présent en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, soutient vivre en concubinage avec Mme B…, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, et s’occuper du fils de cette dernière, la seule production de deux attestations sur l’honneur et d’une déclaration récente à la date de la décision attaquée de la caisse d’assurance familiale ne permettent pas d’établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de cette relation, ni sa contribution à l’éducation et à l’entretien de cet enfant, alors qu’il soutient au demeurant avoir refait sa vie avec une autre femme postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. S’il soutient ne plus avoir de contact avec sa famille en Guinée et être exposé à des risques de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine, il ne le démontre pas. Dans ces circonstances, la préfète de la Mayenne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. C… était sans enfant à la date de la décision attaquée et il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’il ne démontre pas l’intensité du lien qu’il entretenait avec le fils de sa compagne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. En revanche, postérieurement à l’arrêté attaqué, M. C… est le père d’une enfant qu’il a reconnu, et enfant qui a obtenu la qualité de réfugiée le 27 octobre 2025. Si cette circonstance, ainsi même que la relation entretenue avec la mère de cette enfant sont postérieures à l’arrêté attaquée, compte tenu de la nationalité de l’enfant et de son impossibilité, eu égard à sa qualité de réfugiée à aller en Guinée, pays dont M. C… a la nationalité, en fonction de ces circonstances nouvelles, il pourrait être opportun que la préfète de la Mayenne réexamine la situation de M. C… au regard de son droit au séjour.
Il résulte de ce qui a été dit aux point 4 et 6 que la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. Le moyen doit de ce fait être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire.
En deuxième lieux aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Enfin aux termes de l’article 3 de de la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ».
M. C…, qui soutient être exposé à des risques de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine du fait de la situation politique et économique en Guinée, n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément probant permettant d’établir qu’il encourrait, en cas de retour dans leur pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, la préfète de la Mayenne, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auquel cet article législatif renvoie, ni, en tout état de cause, de l’article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Sur la légalité de la décision l’assignant à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’astreignant à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire.
Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, il entre dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen soulevé selon lequel la préfète de la Mayenne aurait méconnu l’article précité n’est pas fondé.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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