Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 avr. 2026, n° 2601645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Vicente, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Brignoles – Le Luc a prononcé à son encontre une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal de Brignoles – Le Luc de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter du 11 mars 2026 dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunale de Brignoles – Le Luc une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse produit des effets immédiats et graves sur sa situation professionnelle dès lors que sa suspension immédiate l’empêche d’exercer son activité hospitalière alors même qu’il assurait des consultations et une activité opératoire programmées sur les semaines à venir tel que cela ressort de son agenda de bloc. En second lieu, elle compromet immédiatement la continuité des prises en charge chirurgicales déjà programmées ;
- Le centre hospitalier n’apporte aucun élément de nature à le faire regarder comme s’étant trouvé dans l’impossibilité de maintenir l’intéressé en fonctions, dans l’attente de la décision du directeur général du centre national de gestion, autorité compétente pour prononcer sa suspension, sans mettre en péril la continuité du service ;
- La décision du 11 mars 2026 est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits reprochés ne présentent pas un caractère de vraisemblance et de gravité suffisante, mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients. En effet, la décision litigieuse ne repose pas sur des faits suffisamment étayés mais seulement sur des allégations imprécises recueillies lors d’une enquête administrative dont les conclusions n’ont pas été rendues. Par ailleurs, les faits invoqués ne caractérisent pas une mise en péril de la continuité du service ou de la sécurité des patients. De plus, ces faits anciens ne permettent pas de caractériser un péril imminent ;
- Compte tenu de l’absence de gravité et de la ponctualité des faits prétendus de harcèlement qui lui sont reprochés, les conditions de mise en péril de la continuité du service et de la sécurité des patients ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le centre hospitalier intercommunal Brignoles – Le Luc conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601646 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Valverde pour M. B… A….
Les observations de Me Bourgeois pour le centre hospitalier intercommunal Brignoles – Le Luc.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B… A….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Brignoles – Le Luc, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B… A… la somme de 1 200 euros sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au centre hospitalier intercommunal Brignoles – Le Luc la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier intercommunal Brignoles – Le Luc.
Fait à Toulon, le 20 avril 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie
et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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