Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2305649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2023, 21 juin 2024 et 27 octobre 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par la SAS Naka Lex (Me Largeron), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme totale de 193 733,15 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge au sein de cet établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le contentieux indemnitaire est lié ;
– la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est engagée, dès lors que l’information concernant les risques associés à l’ostéotomie bimaxillaire lui a été délivrée à l’oral et ne portait pas sur les complications qu’elle a présentées ;
– le manquement du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à son obligation d’information lui a fait perdre une chance de renoncer à l’ostéotomie bimaxillaire, évaluée à 80% ; le préjudice résultant de cette perte de chance est évalué à la somme de 15 000 euros ; le préjudice d’impréparation est évalué à la somme de 15 000 euros ;
– la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est engagée, dès lors que lors de l’intervention du 9 mai 2019, la branche montante mandibulaire droite a été repositionnée en rotation antérieure excessive, qu’aucune reprise précoce de l’ostéotomie n’a été envisagée et que le lifting cervico-facial était plus indiqué que les autogreffes graisseuses successives pratiquées ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : les frais de déplacement s’élèvent à la somme de 528,15 euros ; les dépenses de santé futures s’élèvent à la somme de 25 000 euros ; l’incidence professionnelle s’élève à la somme de 10 000 euros ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : le déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 8 605 euros ; les souffrances endurées sont évaluées à la somme de 8 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire est évalué à la somme de 3 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent est évalué à la somme de 82 600 euros ; le préjudice esthétique permanent est évalué à la somme de 8 000 euros ; le préjudice d’agrément est évalué à la somme de 10 000 euros ; le préjudice sexuel est évalué à la somme de 8 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistré les 20 août 2024 et 16 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Rebaud, conclut, à titre principal, au rejet des demandes présentées au titre d’un prétendu manquement à son obligation d’information et à la réduction du surplus des prétentions indemnitaires de Mme C…, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de Mme C… et, en tout état de cause, à la réduction de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Il soutient que :
– aucun manquement à son obligation d’information ne saurait lui être reproché, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles de l’ostéotomie bimaxillaire ayant été portés à la connaissance de Mme C… à l’occasion de l’entretien du 14 février 2019 ; en tout état de cause, Mme C… ne saurait solliciter l’allocation d’une somme forfaitaire de 15 000 euros au titre de la perte de chance de renoncer à cette intervention ; la demande présentée au titre du préjudice d’impréparation devra être ramenée à de plus justes proportions ;
– s’agissant des autres manquements invoqués, il s’en rapporte à la sagesse du tribunal ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : les frais de déplacement invoqués par Mme C… ne sont pas en lien direct avec les manquements susceptibles d’être retenus à son encontre ; les dépenses de santé futures dont se prévaut la requérante ne correspondent ni à une aggravation, ni à une rechute, ne présentent, en tout état de cause, pas un lien avéré avec les manquements susceptibles d’être retenus à son encontre et ne tiennent pas compte, dans leur quantum, des montants susceptibles d’être pris en charge au titre de l’assurance maladie obligatoire ou complémentaire ; la réalité de l’incidence professionnelle invoquée n’est pas établie ;
– en ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : la réalité du préjudice d’agrément n’est pas établie ; les demandes présentées au titre des autres chefs de préjudice devront être ramenées à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 décembre 2024.
En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Mme C… a produit, le 16 novembre 2025, des pièces pour compléter l’instruction, qui ont été communiquées.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– l’ordonnance du 12 décembre 2022, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur E… à la somme de 2 375 euros ;
– l’ordonnance du 19 décembre 2023, par laquelle le juge des référés a condamné le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser à Mme C… une provision de 50 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire une provision de 14 630,28 euros ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation prothétique s’inscrivant dans un contexte d’édentement des quatre quadrants, Mme A… B… épouse C… s’est vue diagnostiquer, le 27 septembre 2018, une malposition dentaire de classe II, d’origine squelettique. Le 9 mai 2019, elle a subi une ostéotomie bimaxillaire avec génioplastie au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Dès le 13 mai 2019, Mme C… s’est plainte de douleurs auprès du chirurgien, le docteur D…. Lors de la consultation du 5 septembre 2019, la patiente a également fait état d’une obstruction nasale droite, d’un zozotement, de dysesthésies mandibulaires droites et d’une gêne liée aux plaques d’ostéosynthèse. Le docteur D…, constatant, en outre, une asymétrie de la face, lui a alors proposé la réalisation d’une nouvelle intervention chirurgicale consistant dans l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et dans une autogreffe graisseuse. Cette intervention a eu lieu le 28 juillet 2020 au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Le 8 octobre 2020, Mme C… a subi une nouvelle autogreffe graisseuse dans cet établissement public de santé. A la demande de l’intéressée, la juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2202669 du 27 juin 2022, ordonné une expertise, confiée au docteur E…, chirurgien maxillo-facial. L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2022. Par le présent recours, Mme C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme totale de 193 733,15 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge au sein de cet établissement.
Sur les fautes imputées au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) ». En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions circonstanciées du courrier rédigé par le chirurgien à l’attention du médecin traitant de Mme C… à l’issue de la consultation préopératoire du 14 février 2019, dont se prévaut le centre hospitalier de Saint-Etienne en défense, que la patiente a, à cette occasion, été informée oralement de la mauvaise qualité prévisible du calage occlusal post-opératoire, avec risque de récidive nécessitant une réhabilitation prothétique précoce, de la persistance attendue de la pro-alvéolie en l’absence de correction des axes incisifs, du risque d’hypoesthésie du nerf alvéolaire inférieur ainsi que des risques hémorragique et infectieux. Si la requérante soutient que ces risques n’incluent pas certaines des complications qu’elle a présentées, aucun élément des débats ne permet de considérer que ces complications constitueraient des « risques fréquents ou graves normalement prévisibles » de l’ostéotomie bimaxillaire, alors que l’expert indique, dans son rapport du 14 novembre 2022, que l’information délivrée « porte sur les risques classiques et les risques spécifiques à Mme C… ». Dans ces conditions, et alors même qu’aucun document écrit et signé par la requérante n’est produit, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ne peut être regardé comme ayant manqué à son obligation d’information.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que lors de l’intervention du 9 mai 2019, la branche montante mandibulaire droite a été repositionnée par le chirurgien en rotation antérieure excessive, sans qu’une reprise précoce de l’ostéotomie ne soit cependant proposée à Mme C…. Ces circonstances caractérisent des fautes médicales, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui ne le conteste pas.
En dernier lieu, l’expert indique, dans son rapport, n’avoir pas été en mesure d’apprécier la pertinence de l’indication d’autogreffes graisseuses « devant l’absence d’éléments transmis par les parties » en dépit de ses relances et relève que l’alternative chirurgicale par lifting cervico-facial n’a pas été discutée. Ces seules énonciations ne permettent toutefois pas de considérer que la réalisation de deux autogreffes graisseuses serait constitutive d’une faute, susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne doit être condamné à réparer les préjudices résultant pour Mme C… de la faute technique retenue, telle que précisée au point 4, et de son absence de reprise précoce.
Sur l’évaluation des préjudices :
D’une part, si le rapport d’expertise indique que l’intervention du 9 mai 2019 a entraîné « un état fonctionnel (masticatoire) aggravé, un tableau algique, une impossibilité anatomique de réhabilitation prothétique adaptée et des répercutions esthétiques non acceptées par la patiente, à l’origine d’une décompensation psychologique », il ne permet pas, dans les termes dans lesquels il est rédigé, de distinguer les conséquences strictement imputables aux fautes retenues au point 4, de celles liées à l’état antérieur de Mme C… ou à l’intervention chirurgicale elle-même, indépendamment de toute faute médicale.
D’autre part, l’état de santé de la victime d’un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l’ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d’être évalués et réparés, y compris pour l’avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
En l’espèce, dans son rapport remis le 14 novembre 2022, l’expert a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… au 8 octobre 2021, soit un an après sa dernière intervention chirurgicale, tout en relevant l’existence de « nouvelles propositions thérapeutiques (…) pouvant modifier son préjudice ». Or, il résulte de l’instruction que la requérante a bénéficié d’une ostéotomie d’antépositionnement des épines mentonnières de la mandibule avec résection modelante de la mandibule le 10 janvier 2024, de la pose de 8 implants le 17 octobre 2024 et d’un lifting facial le 1er avril 2025, susceptibles de remettre en cause la date de consolidation retenue par l’expert.
Dans ces conditions, il y a lieu, pour le tribunal, d’ordonner, avant de statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Mme C…, une expertise aux fins précisées par l’article 1er du présent jugement, et de réserver tous droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions présentées par Mme C…, il sera procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal, à une expertise avec mission de :
1° Se faire communiquer le dossier médical ainsi que tous documents concernant Mme C….
2° Convoquer et entendre les parties et tous sachants.
3° Décrire avec précision les conséquences des fautes retenues au point 4 du présent jugement et identifier les soins et actes médicaux rendus nécessaires par celles-ci.
4° Procéder à l’examen clinique complet de Mme C….
5° Indiquer si l’état de Mme C… peut être considéré comme consolidé, et à quelle date, ou s’il est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, en fournissant, le cas échéant, toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, sur le délai dans lequel il est susceptible d’intervenir.
6° Evaluer les préjudices à caractère tant patrimonial que personnel subis par Mme C… en lien direct avec les fautes retenues au point 4 du présent jugement, en distinguant, s’il y a lieu, les préjudices temporaires des préjudices permanents.
7° Fournir au tribunal tous éléments utiles relatifs à la solution du litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C…, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Impartialité ·
- Juridiction ·
- Secrétaire ·
- Attribution ·
- Expédition
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commission ·
- Activité ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
- Département ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Viol ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Préjudice moral ·
- Contentieux ·
- Responsabilité ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Information du public ·
- Sécurité des personnes ·
- Marchés publics ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Corse ·
- Maire ·
- Continuité ·
- Construction ·
- Critère ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Brésil ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Interdiction ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.