Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2416053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre et 2 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— elle ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine confirme sa décision et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 15 avril 1989 à Savateea au Brésil, qui se déclare de nationalité portugaise et brésilienne, a été interpellé pour des faits de conduite sans permis de conduire et sous l’emprise d’un état alcoolique le 8 octobre 2024. Par un arrêté en date du 9 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté du 9 octobre 2024 est signé par Mme C A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. D a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et sous l’emprise d’un état alcoolique, faits constitutifs d’un comportement présentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne en outre différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. D notamment qu’il se déclare marié avec un enfant à charge. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui interdire de revenir en France durant un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. D soutient résider en France depuis plus de sept ans avec sa compagne et son enfant, scolarisé en France depuis l’âge de cinq ans. Toutefois, il n’établit pas la durée de présence dont il se prévaut. Par ailleurs, dès lors que M. D, comme sa compagne, ne justifie d’aucun titre de séjour en France, rien ne s’oppose à ce que leur enfant les accompagne au Brésil, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité et où il pourra poursuivre sa scolarité. Enfin, M. D ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Contrairement à ce que soutient M. D, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de son enfant mineur dès lors qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Brésil, pays où son enfant est né et dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter sur le territoire français
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen invoqué par M. D tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
10. M. D soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il travaille en France depuis 2018, qu’il parle couramment français et que son enfant, actuellement en classe de cinquième, est scolarisé en France depuis la classe de cours préparatoire. Toutefois, d’une part, le requérant ne conteste pas le motif de la décision prise sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. D’autre part, M. D, qui ne verse aucune pièce justifiant sa présence en France en 2017 et 2019, n’établit pas résider habituellement en France avant le 15 décembre 2020. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que M. D, sa compagne et son enfant seraient en situation régulière en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Hauts-de-Seine serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écartée.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Accord
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Viol ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Préjudice moral ·
- Contentieux ·
- Responsabilité ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Armée ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Défense ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Corse ·
- Maire ·
- Continuité ·
- Construction ·
- Critère ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Impartialité ·
- Juridiction ·
- Secrétaire ·
- Attribution ·
- Expédition
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commission ·
- Activité ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Interdiction ·
- Vie privée
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Information du public ·
- Sécurité des personnes ·
- Marchés publics ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.