Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2510298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’elle lui a adressé le 23 janvier 2025 et tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, son avocate, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. Mme B… demande l’annulation d’une décision par laquelle le préfet du Nord aurait implicitement rejeté sa demande du 23 janvier 2025 tendant au renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 26 avril 2025 au motif qu’une autre demande de titre de séjour était en cours d’instruction. Ainsi, aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’est intervenue et la requête est manifestement irrecevable comme dirigée contre une décision inexistante.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 14 novembre 2025
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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