Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 21 janv. 2025, n° 2404725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 8 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les observations de Me Trugnan Battikh, qui reprend les moyens invoqués dans ses écritures, M. C n’étant pas présent ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». L’article 80 dudit décret dispose que « () l’avocat ou l’officier public ou ministériel commis d’office, désigné d’office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de communication du dossier :
4. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, qui était régulièrement investi, à cette fin, d’une délégation de signature en application d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2023, régulièrement publié le 28 novembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
6. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour chaque décision qu’il renferme, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre chacune de ces décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation du 7 avril 2024 pour trafic de stupéfiants à Aubervilliers, M. C a pu faire valoir toutes observations utiles s’agissant de sa situation administrative en matière notamment de droit au séjour et d’éloignement, antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Le requérant fait valoir qu’il a toujours vécu en France depuis 2011. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui précise dans son mémoire en réplique être en réalité M. E, est célibataire et dépourvu de charges de famille. L’intéressé n’établit pas le caractère habituel de son séjour en France, à la seule exception de la période de mai à juillet 2021, et ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle notable en France, étant précisé que l’intéressé a été condamné le 12 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix mois d’emprisonnement pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public et violence sur un fonctionnaire de la police nationale. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments, l’acte attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
12. En septième lieu, s’il invoque les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ce moyen, lequel doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas vérifié le droit au séjour du requérant, étant précisé que l’arrêté en litige se réfère à sa situation personnelle et familiale, à l’absence d’atteinte à sa vie privée et familiale et à la menace à l’ordre public que son comportement représente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède aux points 13 à 17 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
21. En l’espèce, pour prendre la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de M. C représente une menace à l’ordre public. Si le bien-fondé de ce motif est contesté par le requérant, il ressort des pièces du dossier, comme indiqué précédemment, que l’intéressé a été condamné le 12 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix mois d’emprisonnement pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public et violence sur un fonctionnaire de la police nationale. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu considérer que le comportement de M. C représente une menace à l’ordre public. Par suite, et dès lors que ce seul motif pouvait légalement justifier la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
24. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
25. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède aux points 13 à 17 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
26. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
27. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
28. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède aux points 13 à 17 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
29. En troisième lieu, au regard de la situation personnelle de M. C telle qu’exposée au point 10, de la circonstance que sa présence représente une menace à l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 21, et du motif tiré de ce que l’intéressé n’établit pas avoir exécuté les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2014, 2020 et 2021, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté en l’espèce une décision interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
30. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qu’il conteste.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
32. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Trugnan Battikh et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404725
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