Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2505776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner aux services fiscaux de procéder sans délai à l’examen de sa situation fiscale, de régulariser sa déclaration de revenus au titre des années 2020 à 2025 ;
2°) de condamner l’administration à l’indemniser du préjudice moral et financier subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et les frais de procédure.
Elle soutient que ses déclarations de revenus au titre des années 2020 à 2025 sont fausses, consécutivement à des erreurs commises par son employeur, concernant la nature des revenus qui lui étaient versés ; l’administration fiscale est tenue de contrôler et corriger toute fraude avérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. A supposer que les mesures sollicitées puissent entrer dans le champ de celles pouvant être ordonnées en vertu des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A n’indique pas en quoi celles-ci présenteraient le caractère d’utilité requis par ces dispositions, alors d’ailleurs, s’agissant de la déclaration de ses revenus perçus en 2024, que Mme A peut encore corriger sa déclaration, ni en quoi les déclarations qu’elle a faites porteraient une atteinte grave à sa situation, de sorte que la condition d’urgence n’est pas non plus remplie.
4. Si Mme A demande en outre la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi, il n’appartient pas au juge des référés, saisis le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer une telle condamnation.
5. Enfin, les conclusions présentées par Mme A, partie perdante, tendant au remboursement des frais d’instance doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, celles tendant au paiement des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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