Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 janv. 2025, n° 2300297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 19 décembre 2024, M. A D C, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
— la superficie du logement qu’il occupe, avec sa femme et leurs deux enfants, âgés de 14 et 16 ans, ainsi que son agencement et la promiscuité générée causent des difficultés sur le plan relationnel et ne permettent pas un épanouissement de chacun ;
— l’absence de relogement le contraint à supporter, eu égard à ses revenus modestes, un loyer manifestement disproportionné ;
— la carence de l’Etat lui cause, ainsi qu’à sa femme et ses enfants, des troubles de toute nature dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 27 décembre 2021, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 20 novembre 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 31 octobre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande, par la présente requête, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le 20 novembre 2019 le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. D’une part, il résulte de l’instruction que le logement qu’occupe le requérant, avec sa femme et leurs deux enfants, nés le 6 décembre 2005 et le 16 février 2007, présente une superficie de 42 m² et n’est donc pas sur-occupé. D’autre part, la seule circonstance que le logement du requérant soit composé de deux chambres de 9 m² et 12 m², d’un séjour, d’une cuisine et d’une salle de bain et que ses enfants partagent la même chambre, ne peut, à défaut de tout élément concret résultant d’une situation particulière du ménage imposant une configuration spécifique du lieu d’habitation, suffire à le faire regarder comme inadapté à ses besoins. Enfin, il résulte de l’instruction que le ménage a déclaré, au titre des impôts sur le revenu de 2020, 2021, 2023 un revenu annuel de 15 901 euros, de 11 969 euros et de 40 897 euros et a perçu en outre diverses prestations, versées, en décembre 2021, janvier 2022 et décembre 2022, par la caisse d’allocations familiales, constituées, notamment, d’une allocation de logement pour un montant de 457 euros, d’allocations familiales pour un montant de 198,12 euros et de 209,75 euros et de primes d’activité pour un montant de 531,50 euros et de 567,69 euros, ces aides s’élevant entre 250 et 500 euros à compter de l’année 2023. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C qui, malgré la mesure d’instruction adressée à cet effet par le tribunal, n’a pas fourni l’ensemble des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales pour la période de 2020 à 2023, le loyer du logement qu’il occupe, d’un montant de 1 050 euros charges comprises, ne peut, au vu des pièces produites, être regardé, eu égard aux revenus du foyer et aux aides sociales perçues, comme manifestement disproportionné à ses capacités financières. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission lui aurait causé des troubles dans ses conditions d’existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Dubois et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
S. B
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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