Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 déc. 2023, n° 2307706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B C A conteste sa note à l’entretien avec le jury dans le cadre de l’examen professionnel de technicien principal 1ère classe dans la spécialité « Ingénierie, Informatique et Système d’information », session de 2023.
Elle soutient qu’elle a passé cet examen d’abord en 2021, puis en 2023 ; elle s’étonne que lors des deux épreuves orales de ces deux examens sa note d’entretien avec le jury soit invariablement de 6/20 ; lors de l’entretien et après les présentations, elle a déroulé sa présentation dans le temps imparti ; elle a ensuite répondu aux questions demandées ; si le jury est souverain, elle tient, toutefois, à exprimer son profond désaccord avec le résultat obtenu alors qu’elle a travaillé beaucoup et qu’elle est impliquée dans son travail au sein de sa collectivité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2.La requête présentée par Mme A est dirigée contre la note qu’elle a obtenue à l’épreuve d’entretien avec le jury à l’examen professionnel de technicien principal 1ère classe dans la spécialité « Ingénierie, Informatique et Système d’information », session de 2023. Toutefois, la délibération d’un jury établissant la liste des candidats proposés pour l’admission à un examen professionnel, fondée sur les résultats de l’ensemble des candidats, a un caractère indivisible. La requérante ne conteste que ses propres résultats à l’examen professionnel auquel il était candidat. Par suite, sa requête est irrecevable.
3. Au surplus, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation d’un jury de concours sur la valeur d’un candidat.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Grenoble le 4 décembre 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2307706
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