Annulation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2025, n° 2306112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306112 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de fabrication de ce titre de séjour et dans un délai de quarante-huit heures, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une production de pièces, enregistrée le 4 juillet 2024, la préfecture du Nord indique avoir délivré le 4 juillet 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 18 avril 2024 au 17 avril 2025.
Par une décision du 4 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a accordé à M. A l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 septembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d’écran du fichier national des étrangers, versée en défense, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valable du 18 avril 2024 au 17 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Schryve la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour celle-ci qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 11 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306112
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abrogation
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Motivation ·
- Stupéfiant ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Communauté urbaine ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Conseil d'etat ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Rejet
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Légalité ·
- Slovénie ·
- Charte ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Création d'entreprise ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Autonomie ·
- Ajournement
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Italie
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Retard ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.