Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 déc. 2025, n° 2534480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer toute mention de soustraction à l’OQTF du 15 novembre 2024 et d’ordonner le retrait de l’IRTF du système SIS et des fichiers pertinents ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
c’est à tort que le préfet a estimé qu’il existait un risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation en violation des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par ce qu’il ne présente pas un risque de soustraction car il réside en Italie ;
l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts car il est bien retourné en Italie suite à l’obligation de quitter le territoire prise le 15 novembre 2024.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de police a uniquement prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une obligation de quitter le territoire, un refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination:
Comme il vient d’être dit, l’arrêté attaqué du 25 novembre 2025 se borne à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre une obligation de quitter le territoire, un refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A… a fait l’objet le 15 novembre 2024 d’une obligation de quitter le territoire à laquelle il s’est soustrait en se maintenant illégalement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, que le requérant a bien exécuté la mesure d’éloignement et est retourné en Italie. En effet, il ressort des pièces produites par son conseil en traduction française qu’il est domicilié depuis le 25 mars 2025 à Pianoro (province de Bologne), qu’il a déposé le 28 mars 2025 une demande d’asile dans ce pays et qu’il a été convoqué le 24 avril 2025 devant les autorités en charge de sa demande qui ont assuré un entretien en sa présence. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une telle mesure d’interdiction, le préfet de police s’est fondé sur des faits matériellement inexacts et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, en tant qu’il annule l’interdiction faite à M. A… de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010. Par contre, cette annulation n’implique pas d’enjoindre au préfet de supprimer toute mention de soustraction à l’OQTF du 15 novembre 2024 ni de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande le conseil de M. A… sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 novembre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Namigohar et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Depousier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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