Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 avr. 2024, n° 2011601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 16 et 18 novembre 2020, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me Noray-Espeig, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 13 mai 2020 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette dernière décision préfectorale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est employée par la commune de Toulouse de manière continue depuis la rentrée scolaire de l’année 2018 en qualité d’animatrice, qu’elle bénéficie d’un traitement de 800 euros mensuels et qu’elle est hébergée et nourrie gracieusement par sa sœur et son beau-frère qui sont tous deux titulaires d’un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa décision du 14 décembre 2020 s’étant substituée à sa décision implicite de rejet ainsi qu’à celle du préfet de la Haute-Garonne du 13 mai 2020, les conclusions dirigées contre ces dernières sont irrecevables ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 5 juillet 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, ressortissante roumaine. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire notifié le 15 juillet 2020, le ministre de l’intérieur a, par une décision expresse du 14 décembre 2020, qui s’est substituée à sa propre décision implicite de rejet ainsi qu’à la décision du préfet de la Haute-Garonne, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement ainsi prononcé. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre et de la décision préfectorale du 13 mai 2020.
Sur les conclusions d’annulation dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 13 mai 2020 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 14 décembre 2020 s’est substituée à la décision du préfet de la Haute-Garonne du 13 mai 2020. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens soulevés à l’encontre de cette décision sont inopérants et doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du ministre :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le ministre a explicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation
Sur les conclusions d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 14 décembre 2020 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 14 décembre 2020, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière poursuivait des études et ne pouvait, de ce fait, être considérée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle stable. Ainsi, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A était étudiante, suivait un cursus en langues, littératures et civilisations étrangères et justifiait de ressources propres d’un montant mensuel d’environ 800 euros tirés d’une activité accessoire d’animatrice exercée au sein de centres de loisirs dépendant de la ville de Toulouse, à la faveur de plusieurs contrats à durée déterminée. Eu égard au statut d’étudiante de Mme A, au caractère temporaire de son emploi, au fait qu’elle est hébergée à titre gratuit, et en dépit des efforts réalisés par la requérante pour acquérir son autonomie matérielle, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’intéressée n’avait pas acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle stable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Noray-Espeig.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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