Désistement 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 avr. 2025, n° 2404828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Couasnon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de quatre ans dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) très subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Gard, a qui la requête a été communiquée le 13 décembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. A B déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance.
M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 février 2025 fixant la contribution de l’Etat à 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 17 janvier 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Gard a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Au regard de cet élément, par le mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. A B s’est désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d’une somme de 250 euros à Me Couasnon, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et une somme de 750 euros à M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 250 euros à Me Couasnon, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et 750 euros à M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet du Gard et à Me Couasnon.
Fait à Nîmes, le 23 avril 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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