Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 avr. 2025, n° 2503650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503650 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Dahani, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours, et ce, de manière rétroactive depuis l’arrêt des versements de l’allocation pour les demandeurs d’asile ;
3°) en conséquence, d’enjoindre à l’OFII de prévoir un hébergement pour demandeur d’asile stable et adapté à sa situation, le temps de l’instruction de sa demande d’asile ou a défaut de la laisser dans le CAES actuel ;
4°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de la rétablir, dans l’attente, dans ses conditions matérielles d’accueil ;
5°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard au titre des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et directement en cas de refus.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’information dans une langue comprise ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’information préalable et en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 23 de la directive accueil et sur la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé et demande, en outre, à ce qu’il soit procédé à une substitution de base légale s’agissant de la décision en litige qui doit être regardée comme portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 551-16, 3° du même code.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Dahani, représentant Mme A, présente à l’audience et assistée d’un interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 22 septembre 2003 est entrée en France le 3 novembre 2022, pour y solliciter l’asile. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile, dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2216987 du 11 janvier 2023. Mme A a exécuté la décision de transfert le 30 mars 2023, puis est revenue en France en avril 2023. Elle a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 octobre 2024 et s’est vue refuser les conditions matérielles d’accueil pour elle et ses deux enfants mineurs. Par le jugement n°2416116, du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, et Mme A a par la suite bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la directrice territoriale de l’OFII a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, la requérante est mère isolée d’un nourrisson d’un mois et d’un enfant d’un an et que suite à sa dernière grossesse pathologique, elle bénéficie d’un suivi gynécologique au centre hospitalier universitaire de Nantes et par la protection maternelle et infantile du département de la Loire-Atlantique. Eu égard à la composition de la cellule familiale et notamment, de la présence de deux enfants en bas-âge dont s’occupe seule leur mère et alors que celle-ci fait valoir son absence de ressources, et alors que la requérante soutient avoir été victime d’un mariage forcé et de violences gynécologiques dans son pays et bénéficie d’un suivi médical, en ne permettant pas à la requérante et ses enfants de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en ce qui concerne sa vulnérabilité et a fait une inexacte application de l’article L 551-16, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, d’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. D’autre part, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour établir que la décision attaquée était légale, le directeur général de l’OFII invoque, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, une nouvelle base légale en faisant valoir qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la requérante a refusé une proposition d’hébergement.
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () ». Les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportant pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié des conditions matérielles d’accueil qui comportaient la désignation d’un lieu d’hébergement à savoir le CAES d’Orvault (44) dans lequel Mme A est toujours hébergée. Par suite, le refus de Mme A de la proposition d’hébergement à Fontenay-le-Comte le 20 janvier 2025, ne saurait constituer un motif de refus des conditions matérielle d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du CESEDA, dès lors que les conditions matérielles d’accueil avaient été entièrement acceptées. Par suite, la demande de substitution de base légale de l’OFII ne saurait être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement, à compter du 13 février 2025, date de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Dahani sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’OFII du 13 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement, à compter du 13 février 2025, Mme A dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Dahani la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Nejma Dahani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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