Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2208389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B… A…, représenté par la SELARL Kihn – Dihartce, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme globale de 61 512 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’illégalité de la décision du 24 janvier 2020 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de lui délivrer l’agrément permettant son recrutement en qualité d’adjoint de sécurité de la police nationale ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme globale de 25 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’illégalité de la décision du 28 mars 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de le recruter en qualité d’adjoint de sécurité de la police nationale ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité de la décision du 24 janvier 2020 constitue une faute qui engage la responsabilité de l’administration ;
- la responsabilité pour faute de l’administration est également engagée concernant la décision du 28 mars 2022, dès lors que l’administration a volontairement réexaminé tardivement sa situation à la suite du jugement du tribunal du 7 octobre 2021 et a procédé à une substitution de motifs pour justifier son refus de recrutement ;
- le préjudice patrimonial subi du fait de la perte de gains professionnels futurs consécutif à la décision du 24 janvier 2020 s’élève à 36 512 euros ;
- le préjudice moral consécutif à la décision du 24 janvier 2020 doit être réparé à hauteur de 25 000 euros.
- le préjudice moral consécutif à la décision du 28 mars 2022 doit être réparé à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal a annulé la décision du 24 janvier 2020 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé d’agréer M. A… aux fonctions d’adjoint de sécurité dans la police nationale, alors que l’intéressé avait réussi l’ensemble des épreuves permettant d’accéder à l’emploi d’adjoint de sécurité dans la police nationale qui se sont déroulées au titre de l’année 2019. Par une décision du 28 mars 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de recruter l’intéressé en qualité d’adjoint de sécurité de la police nationale. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme globale de 86 512 euros en réparation des dommages qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces deux décisions.
Sur la responsabilité de l’État :
En ce qui concerne la décision du 24 janvier 2020 :
Ainsi que l’a jugé le tribunal le 7 octobre 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a commis une erreur d’appréciation en refusant d’agréer M. A… par sa décision du 24 janvier 2020.
Toute illégalité étant fautive, M. A… est fondé, dans les circonstances de l’espèce, à rechercher la responsabilité de l’État en raison de la décision fautive du 24 janvier 2020 de préfète de la zone de défense et de sécurité Est pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la décision du 28 mars 2022 :
Aux termes de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l’État peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d’exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. / (…) / ». Aux termes de l’article R. 411-8-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « Les adjoints de sécurité sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ». Aux termes de l’article R. 411-8 du même code, dans la même version : « Nul ne peut être recruté en qualité d’adjoint de sécurité : / (…) / 2° S’il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans / (…) /. ». Il résulte de ces dispositions que les conditions d’âge posées par l’article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure doivent être appréciées à la date de prise d’effet du contrat de recrutement conclu en application de l’article R. 411-9 du même code.
Il résulte de l’instruction que M. A…, né le 22 mars 1991, était âgé de vingt-huit ans lorsqu’il a passé les épreuves de sélection du recrutement d’adjoint de sécurité. Il en résulte que, quand bien même il a sollicité à deux reprises les 13 janvier et 21 février 2022 l’exécution du jugement du 7 octobre 2021, il ne saurait être fait grief à l’administration d’avoir, par sa décision du 28 mars 2022, volontairement tardé à réexaminer sa situation en exécution de ce jugement, lequel au demeurant ne prévoyait pas de mesures d’injonction, dès lors qu’en tout état de cause il était déjà âgé de plus de trente ans à la date de ce jugement, pour lui refuser, pour ce motif, son recrutement en qualité d’adjoint de sécurité de la police nationale, conformément aux dispositions précitées. Il s’ensuit que la décision du 28 mars 2022 en litige ne comporte pas d’illégalité fautive. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’État et sa condamnation pour faute à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires au titre de la décision du 24 janvier 2020 :
M. A… soutient que la somme de 36 512 euros devrait lui être versée au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte de gains professionnels futurs, n’ayant pas été recruté en qualité d’adjoint de sécurité. Toutefois, dans la mesure où l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir démissionné et / ou être resté sans emploi à la suite de la réussite des épreuves de sélection du recrutement d’adjoint de sécurité, sa demande de réparation pour ce chef de préjudice ne peut qu’être rejetée.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que du fait de l’illégalité de la décision en litige, il a subi un préjudice moral ainsi qu’une incidence professionnelle en raison de l’impossibilité d’exercer une carrière dans la police nationale correspondant à sa vocation. Il en sera fait une juste appréciation en évaluant ces préjudices à hauteur de 10 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 10 000 (dix mille) euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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