Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2401010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne, née le 29 octobre 1981, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 11 décembre 2023. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Le 9 février 2024, Mme B… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2023 de la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 août 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ». L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours.
Dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par le conseil de Mme B… le 9 février 2024 à l’encontre de la décision du 11 décembre 2023, est née le 9 avril 2024. Dès lors, les conclusions de la requête doivent être redirigées contre cette décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d’asile, d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. En revanche, lorsque l’OFII statue sur une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée à la suite d’une demande de réexamen de demande d’asile, s’il lui appartient d’apprécier la situation particulière du demandeur d’asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l’article L. 522-1 du code ne lui imposent pas de mener un nouvel entretien avec le demandeur d’asile.
Au demeurant, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du médecin coordonnateur de la zone Est et du certificat médical confidentiel (Medzo) qui sont remis à un demandeur d’asile, le cas échéant, après l’évaluation de sa vulnérabilité que la requérante a bénéficié d’une telle évaluation après l’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie au motif qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme B… aurait formulé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, née le 9 avril 2024. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme B…, nés en 2005 et 2007, ne sont pas en bas-âge. Par ailleurs, les pièces médicales produites par la requérante faisant état de problèmes gynécologiques, eu égard à leur contenu, ne permettent pas de justifier qu’elle souffre de pathologies suffisamment graves. Ainsi dans ces circonstances, il n’est pas établi qu’à la date de la décision en litige, la requérante, en raison de son état de santé et la présence de ses enfants à ses côtés, aurait été dans un état de vulnérabilité particulier interdisant à l’administration de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lors du réexamen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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