Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2025, n° 2500736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire n défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant gabonais né le 3 octobre 1999 à Libreville (Gabon), a déposé le 29 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui en délivrer le récépissé.
4. Il ressort des écritures en défense du préfet, non contestées, que le dossier de demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A ne comprenait notamment pas le formulaire de demande, l’ancien titre de séjour et le contrat d’apprentissage, pièces sans lesquelles son instruction était impossible. La demande de M. A se heurte donc à une contestation sérieuse et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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