Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2025, n° 2508717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille |
|---|
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 9 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille l’a réintégrée à compter du 1er juin 2025 à la maison d’arrêt de Dunkerque ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille l’a placée en congé parental pour une période de 2 mois et 3 jours à compter du 28 mars 2025 ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. /(…)/ ».
3. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés du 2 juin 2025 par lesquels la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, d’une part, a réintégrée Mme B… à compter du 1er juin 2025 à la maison d’arrêt de Dunkerque, et, d’autre part, l’a placée en congé parental pour une période de 2 mois et 3 jours à compter du 28 mars 2025, qui comportaient les mentions des voies et délais de recours, ont été notifiées à l’intéressée respectivement les 3 et 5 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à leur annulation, enregistrées le 9 septembre 2025, l’ont été après expiration du délai de recours contentieux et sont donc manifestement irrecevables. D’autre part, si Mme B… demande également au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi, l’intéressé n’a produit ni de demande indemnitaire préalable, ni de décision de l’administration sur une telle demande, malgré le courrier l’invitant à régulariser sa requête sur ce point qui lui a été adressé le 10 septembre 2025. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête sont également manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de Mme B… peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 16 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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