Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2512331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 23 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Garcia-Chapel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 2 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités portugaises :
- il méconnaît l’article 5.5 du règlement européen du 26 juin 2013 en l’absence d’identification de l’agent ayant réalisé son entretien préalable ;
-il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 octobre 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Garcia-Chapel Nathalie, représentant M. C…, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 17 décembre 1995, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dès lors que M. C… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Les arrêtés du 2 octobre 2025 portant transfert et assignation à résidence du requérant ont été signés par Mme B… A…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 19 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 septembre 2025, délégation de signature pour les arrêtés de réadmission et les assignations à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision prononçant son transfert aux autorités portugaises :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». En outre, aux termes de l’article R. 141-12 du même code : « L’autorité administrative compétente pour agréer un organisme d’interprétariat et de traduction en application du second alinéa de l’article L. 141-3 est le ministre chargé de l’immigration. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel le 9 juillet 2025 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, conduit dans une langue qu’il a déclaré comprendre, et dont il a signé le résumé. Il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute observations utiles, et il ressort du résumé de cet entretien que l’intéressé n’a fait état d’aucune difficulté dans la compréhension de la procédure mise en œuvre à son encontre. Le requérant ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que le compte rendu a été signé et qu’il a été apposé le tampon de la préfecture avec le numéro d’identification de l’agent qui a conduit l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
L’arrêté prononçant le transfert de M. C… aux autorités portugaises vise les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et énonce qu’il ressort de la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé avec la base de données Visabio que l’intéressé a été identifié comme ayant franchi la frontière du territoire muni d’un visa C délivré le 17 juin 2025 par les autorités portugaises et déposé une demande d’asile moins de 12 mois après ce franchissement, que les autorités portugaises ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 29 juillet 2025. L’arrêté précise que l’intéressé est célibataire, sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches hors de France. Cette motivation fait apparaître que l’Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013. L’arrêté attaqué énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. Pour ce motif, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté portant transfert aux autorités portugaises doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
En se bornant à indiquer qu’il n’a jamais vécu au Portugal et qu’aucun document concernant sa demande d’asile ne lui a été remis dans ce pays, M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire au sens de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Fayard
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Règlement intérieur ·
- Majorité ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Taxes foncières ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Aide
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Région ·
- Observation ·
- Paix ·
- Défense ·
- Sécurité publique ·
- Enquête ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Comptable ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Public ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.