Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 juin 2024, n° 2405752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. C B, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, d’une part, une carte de résident et un titre de voyage, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’autre part, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; ou à défaut de lui délivrer uniquement un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures, et d’instruire sa demande de délivrance d’une carte de résident dans le délai de 10 jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 juin 2024 à 10h45, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Schryve, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— et Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 6 septembre 1993, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 19 juin 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. A la suite de sa demande déposée le 29 juin 2023 et tendant à la délivrance de la carte de résident qu’implique la reconnaissance de ce statut, il a été muni d’une première attestation de prolongation d’instruction valable du 29 juin 2023 au 28 décembre 2023, puis d’une seconde, valable du 22 février 2024 au 21 mai 2024. M. B a également déposé, le 22 février 2024, une demande tendant à la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié l’autorisant à voyager hors du territoire français. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, d’une part, une carte de résident et un titre de voyage, et d’autre part, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de lui délivrer uniquement un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521 1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B une carte de résident :
6. D’une part, la circonstance que l’intéressé a obtenu le statut de réfugié ne peut, à elle seule, suffire pour caractériser une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. D’autre part, si le requérant soutient également qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit de la carte de résident qu’implique cette reconnaissance, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article. Enfin, il est constant que l’intéressé est, à la date de la présente ordonnance, muni d’une troisième attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 6 septembre 2024, et qui lui permet tant de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la délivrance de la carte de résident, que d’exercer une activité professionnelle. M. B, dont les prestations sociales sont suspendues depuis mai 2024, et qui avait précédemment déjà été confronté à une telle suspension pour les mois de décembre 2023 à février 2024, n’apporte aucun élément relatif à la nécessité pour lui d’obtenir, à très brève échéance, leur rétablissement par la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de six mois ou d’une carte de résident.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B un titre de voyage pour réfugié :
7. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié, M. B indique qu’il a sollicité le bénéfice de la réunification familiale en faveur de son épouse et de leurs enfants restés en Afghanistan, que sa famille a obtenu un rendez-vous auprès de l’ambassade de France à Islamabad au Pakistan, le 10 juin 2024, précisant à l’audience que ce rendez-vous a pu être décalé de quelques jours, et soutient que, son épouse ne pouvant s’y rendre seule avec leurs enfants, sa présence en Afghanistan pour l’y accompagner, subordonnée à la délivrance de ce titre de voyage, est nécessaire. Il précise à cet égard que sa fille, la jeune A, souffre d’épilepsie et que sa prise en charge médicale n’est pas envisageable en Afghanistan. Cependant, le requérant, en produisant, d’une part, des photographies d’un enfant hospitalisé, dont rien ne permet de confirmer qu’il s’agit effectivement de la jeune A, et, d’autre part, des attestations médicales rédigées en langue étrangère et non traduites en langue française, n’établit pas la nécessité d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, alors, en outre, qu’il résulte de l’instruction, ainsi que les débats lors de l’audience publique l’ont confirmé, que la jeune A est suivie sur le plan médical depuis au moins avril 2023, sans qu’il soit établi, ni même sérieusement allégué que, depuis lors, son état de santé se serait gravement détérioré.
8. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Schryve et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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